Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996
Version de l'article 7 du 2012-03-02 au 2021-06-08 :
7 Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un déplacement dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 correspond soit à la somme de la valeur X et du droit fixe prévu à la colonne 2, soit, si la mention « S/O » figure à la colonne 2, à la somme des valeurs X et Y :
où :
- X
- = les frais supplémentaires de carburant calculés selon la formule suivante :
PMC × CCB
où :
- PMC
- = le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote utilisé dans la zone de pilotage obligatoire, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le carburant ayant servi au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil précédant le mois où le déplacement est entrepris,
- CCB
- = la consommation de carburant budgétisée prévue à la colonne 9 ou 0, si la mention « S/O » figure à la colonne 9;
- Y
- = la plus élevée des valeurs suivantes, soit le droit minimum prévu à la colonne 3, soit le montant calculé selon la formule suivante :
(UP × DU) + DF + RB
où :
- UP
- = l’unité de pilotage,
- DU
- = le droit unitaire prévu à la colonne 4 si aucun bateau-pilote n’est utilisé ou à la colonne 6 si un bateau-pilote est utilisé,
- DF
- = le droit forfaitaire prévu à la colonne 5 si aucun bateau-pilote n’est utilisé ou à la colonne 7 si un bateau-pilote est utilisé,
- RB
- = le droit supplémentaire pour le remplacement d’un bateau-pilote prévu à la colonne 8.
- DORS/98-327, art. 15 et 16
- DORS/2008-241, art. 3
- DORS/2009-333, art. 2
- DORS/2012-29, art. 1
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