Règlement sur les croisements de lignes de transport d’électricité
DORS/95-500
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Enregistrement 1995-10-18
Règlement concernant les croisements de lignes internationales ou interprovinciales de transport d’électricité effectués sans l’autorisation de l’Office national de l’énergie
En vertu de l’alinéa 58.33c)Note de bas de page *, du paragraphe 108(5.1)Note de bas de page ** et de l’alinéa 112(5)c)Note de bas de page *** de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’Office national de l’énergie prend le Règlement concernant les croisements de lignes internationales ou interprovinciales de transport d’électricité effectués sans l’autorisation de l’Office national de l’énergie, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 7, art. 23
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1990, ch. 7, par. 26(2)
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.C. 1990, ch. 7, art. 28
Calgary (Alberta), le 16 octobre 1995
Titre abrégé
1 Règlement sur les croisements de lignes de transport d’électricité.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- CSA
CSA L’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- installation
installation[Abrogée, DORS/2012-238, art. 1]
- ligne de transport d’électricité
ligne de transport d’électricité[Abrogée, DORS/2012-238, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)
- propriétaire d’installation de service public
propriétaire d’installation de service public[Abrogée, DORS/2012-238, art. 1]
- titulaire
titulaire Titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré à l’égard d’une ligne de transport d’électricité. (holder)
- DORS/2012-238, art. 1
Croisements
3 Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’Office visée aux paragraphes 58.31(1) et 112(1) de la Loi pour construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne de transport d’électricité ou pour se livrer à des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé, dans un périmètre de 30 m autour d’une telle ligne, si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d’un croisement aérien, la construction et l’excavation sont conçues et effectuées selon la norme CAN/CSA-C22.3 no 1-M87 intitulée Réseaux aériens, avec ses modifications successives;
b) dans le cas d’un croisement souterrain, la construction et l’excavation sont conçues et effectuées selon la norme CAN3-C22.3 No. 7-M86 intitulée Underground Systems, avec ses modifications successives;
c) le propriétaire de l’installation ou son sous-traitant a obtenu l’autorisation écrite du titulaire;
d) le propriétaire de l’installation ou son sous-traitant et le titulaire se sont entendus sur les modalités et le calendrier de construction qui sont consignés par écrit.
4 Pour l’application de l’alinéa 58.28(1)c) de la Loi, les circonstances dans lesquelles une personne peut construire une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci sont les suivantes :
a) dans le cas d’un croisement aérien, la ligne de transport d’électricité est conçue et construite selon la norme CAN/CSA-C22.3 no 1-M87 intitulée Réseaux aériens, avec ses modifications successives;
b) dans le cas d’un croisement souterrain, la ligne de transport d’électricité est conçue et construite selon la norme CAN3-C22.3 No. 7-M86 intitulée Underground Systems, avec ses modifications successives;
c) le titulaire ou son sous-traitant a obtenu l’autorisation écrite du propriétaire de l’installation;
d) le propriétaire de l’installation et le titulaire ou son sous-traitant se sont entendus sur les modalités et sur le calendrier de construction, qui sont consignés par écrit;
e) la ligne de transport d’électricité ne sera pas prolongée au-delà de ses terminaux.
- DORS/2012-238, art. 2
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