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Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles

Version de l'article 7 du 2011-09-30 au 2024-10-30 :


 Toute personne autorisée doit, conformément au paragraphe 40(3) de la Loi, conserver pendant les six ans suivant l’importation de marchandises occasionnelles :

  • a) les documents portant sur l’origine, l’importation et la valeur des marchandises;

  • b) dans le cas de marchandises qui n’ont pas été livrées à l’importateur ou au propriétaire :

    • (i) soit les documents portant sur leur destruction,

    • (ii) soit les documents portant sur leur exportation;

  • c) les documents concernant toute demande de décision anticipée à l’égard des marchandises faite par la personne autorisée aux termes du paragraphe 43.1(1) de la Loi.

  • DORS/2011-208, art. 22

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