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Version du document du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

Règlement sur les organismes d’intervention et les installations de manutention d’hydrocarbures

DORS/95-405

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 1995-08-15

Règlement concernant les modalités d’intervention, l’équipement et les ressources des organismes d’intervention et des installations de manutention d’hydrocarbures pour usage en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures

C.P. 1995-1337  1995-08-15

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 657(1)f) et du paragraphe 660.9(1)Note de bas de page * de la Loi sur la marine marchande du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les modalités d’intervention, l’équipement et les ressources des organismes d’intervention et des installations de manutention d’hydrocarbures pour usage en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, ci-après, lequel entre en vigueur le 15 août 1995.

Titre abrégé

 Règlement sur les organismes d’intervention et les installations de manutention d’hydrocarbures.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

eaux abritées

eaux abritées Étendues d’eaux peu perturbées par les conditions environnementales où les opérations de récupération d’hydrocarbures à la surface de l’eau peuvent être menées avec efficacité. (sheltered waters)

eaux ouvertes

eaux ouvertes Étendues d’eaux où les opérations de récupération d’hydrocarbures à la surface de l’eau peuvent être considérablement perturbées par les conditions environnementales. (unsheltered waters)

hydrocarbures

hydrocarbures S’entend au sens de la définition de ce terme au paragraphe 660.2(1) de la Loi. (oil)

Loi 

Loi Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)

milieu d’utilisation

milieu d’utilisation Les eaux abritées, les eaux ouvertes ou le rivage. (operating environment)

milieux sensibles

milieux sensibles Lieux où vivent des espèces menacées, vulnérables ou en voie d’extinction et lieux d’intérêt culturel ou de haute importance socio-économique. (area of environmental sensitivities)

Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures

Normes sur les installations de manutention d’hydrocarburesLes normes énoncées dans le document de Transports Canada TP 12402, publiées en août 1995, avec leurs modifications successives. (Oil Handling Facilities Standards)

Normes sur les organismes d’intervention

Normes sur les organismes d’intervention Les normes énoncées dans le document de Transports Canada TP 12401, publiées en août 1995, avec leurs modifications successives. (Response Organizations Standards)

port désigné

port désigné Port visé à l’article 1 de l’annexe I des Normes sur les organismes d’intervention. (designated port)

rivage

rivage La zone située entre la laisse maximale de basse mer et la zone de haute plage qui peut être touchée durant les tempêtes. (shoreline)

sur place

sur place Lieu où se trouve l’installation de manutention d’hydrocarbures et tout autre lieu où, à la suite d’un déversement d’hydrocarbures, l’installation de manutention d’hydrocarbures déploie l’équipement et les ressources indiqués dans son plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures. (on-scene)

traiter

traiter Prendre les mesures en vue de restaurer un milieu d’utilisation à l’état qu’il avait avant que survienne l’événement de pollution par les hydrocarbures, de manière à réduire au minimum l’impact sur l’environnement. (treat)

zone géographique

zone géographique Zone dans laquelle l’organisme d’intervention a l’intention d’offrir ses services et comprenant un port désigné. (geographical area)

PARTIE IOrganismes d’intervention

Plan d’intervention

  •  (1) L’organisme d’intervention démontre dans son plan d’intervention qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences concernant les modalités d’intervention, l’équipement et les ressources visés à l’article 4, à l’égard de sa zone géographique.

  • (2) Le plan d’intervention de l’organisme d’intervention contient les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse de l’organisme d’intervention ainsi que sa zone géographique;

    • b) la quantité d’hydrocarbures pour laquelle l’organisme veut être agréé compte tenu des exigences relatives à la capacité d’intervention énoncées à l’article 2 des Normes sur les organismes d’intervention;

    • c) le nom des membres du personnel disponibles en cas de déversement d’hydrocarbures;

    • d) le nom des personnes à contacter en cas de déversement d’hydrocarbures;

    • e) le nom des membres du personnel ayant reçu une formation de base en intervention en cas de déversement d’hydrocarbures ou toute autre formation liée aux déversements d’hydrocarbures;

    • f) la description de la formation donnée aux membres du personnel en vue de les préparer au rôle qu’ils pourraient être appelés à jouer en cas de déversement d’hydrocarbures;

    • g) la description de la formation donnée aux employés et aux bénévoles en vue de les préparer à intervenir à bref délai en cas de déversement d’hydrocarbures;

    • h) la description du programme d’exercices visant à vérifier l’efficacité de tous les aspects des modalités d’intervention, de l’équipement et des ressources indiqués dans le plan d’intervention et, le cas échéant, les exercices de coordination avec les navires, les installations de manutention d’hydrocarbures et la Garde côtière canadienne;

    • i) le genre et la quantité d’équipement applicable à la capacité d’intervention de niveau 1 visée dans les Normes sur les organismes d’intervention, pour usage dans chaque port désigné de sa zone géographique;

    • j) le genre et la quantité d’équipement pour assurer une intervention simultanée dans les milieux d’utilisation;

    • k) la liste de l’équipement prévu pour chasser les oiseaux du lieu du déversement d’hydrocarbures et les mesures que l’organisme peut prendre pour appuyer les activités menées par d’autres organismes en vue de la réhabilitation d’espèces sauvages;

    • l) la description des mesures prévues pour protéger et traiter les milieux sensibles à la suite d’un déversement d’hydrocarbures survenu dans un milieu d’utilisation;

    • m) la description des modalités de traitement en cas d’intervention;

    • n) la description des modalités de notification des personnes visées à l’alinéa d) en cas d’intervention;

    • o) la description des mesures prises par l’organisme d’intervention, conformément aux règlements fédéraux et provinciaux applicables, pour protéger la santé et assurer la sécurité du personnel, des bénévoles et des autres personnes qui interviendront, à sa demande, en cas de déversement d’hydrocarbures;

    • p) la description des modalités de mise à jour de son plan d’intervention.

  • (3) Le plan d’intervention de l’organisme d’intervention doit tenir compte des plans d’intervention d’urgence préparés par la Garde côtière canadienne pour la zone géographique.

Modalités d’intervention, équipement et ressources

  •  (1) Les modalités d’intervention applicables en cas de déversement d’une quantité donnée d’hydrocarbures dans une zone géographique sont notamment :

    • a) une intervention à la suite de chaque déversement selon les délais précisés à l’article 3 des Normes sur les organismes d’intervention;

    • b) le nombre minimum de mètres de rivage traité quotidiennement, selon l’article 4 des Normes sur les organismes d’intervention;

    • c) le nombre maximum de jours requis pour mener à bien les opérations de récupération sur l’eau, selon l’article 5 des Normes sur les organismes d’intervention;

    • d) la coordination des opérations d’intervention avec les activités de la Garde côtière canadienne et des organismes fédéraux, provinciaux ou autres qui jouent un rôle dans la protection de l’environnement;

    • e) les stratégies appropriées pour assurer une intervention simultanée dans les milieux d’utilisation touchés;

    • f) dans le cas d’une opération de récupération sur l’eau menée en eaux ouvertes, la possibilité d’utiliser l’équipement d’intervention dans les conditions climatiques de cette zone géographique aux conditions de la Force 4 de l’échelle de Beaufort;

    • g) la répartition de la capacité d’intervention dans chaque milieu d’utilisation applicable dans les secteurs d’intervention intensive et les secteurs primaires, selon le pourcentage indiqué à l’annexe II des Normes sur les organismes d’intervention;

    • h) la fourniture de l’équipement et des ressources aux personnes qui dirigent l’intervention.

  • (2) L’équipement et les ressources pour usage en cas de déversement d’une quantité donnée d’hydrocarbures dans une zone géographique sont notamment :

    • a) l’équipement approprié pour l’intervention;

    • b) la capacité de stockage principal temporaire et la capacité de stockage secondaire temporaire visées à l’article 6 des Normes sur les organismes d’intervention.

Programme d’exercices

 Les exercices du programme visé à l’alinéa 3(2)h) sont répartis dans la période de trois ans commençant à la date de délivrance de l’agrément.

Équipement dans les ports désignés

 L’équipement correspondant à la capacité d’intervention de niveau 1 visée à l’article 2 des Normes sur les organismes d’intervention et qui sera déployé sur un rivage ou dans des eaux abritées dans un port désigné doit demeurer au port, à moins que le commissaire en permette le déplacement pour des raisons liées à la protection de l’environnement.

Présentation

 L’organisme d’intervention présente au ministre quatre exemplaires de son plan d’intervention.

Examen

 Le plan d’intervention est examiné par le ministre dans les 90 jours suivant sa réception.

Mise à jour

 L’organisme d’intervention agréé en vertu du paragraphe 660.4(1) de la Loi avise sans délai le ministre de toute modification de fond apportée au plan d’intervention et fait au moins une mise à jour annuelle de son plan.

Déclaration

 La déclaration que présente la personne ou l’organisme conformément au paragraphe 660.4(1) de la Loi est rédigée selon la partie I de l’annexe.

Agrément

  •  (1) L’agrément visé au paragraphe 660.4(1) de la Loi expire trois ans après la date de sa délivrance à l’organisme d’intervention ou à la date où l’organisme d’intervention, selon le cas :

    • a) devient insolvable;

    • b) commet un acte de faillite;

    • c) est dissout;

    • d) abandonne ou transfère son entreprise.

  • (2) Lorsque la demande d’agrément vise la période qui commence le jour suivant celui de l’expiration de l’agrément en vigueur, l’organisme d’intervention doit présenter sa demande au moins 90 jours avant la date de l’expiration.

PARTIE IIInstallations de manutention d’hydrocarbures

Plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures

  •  (1) L’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures démontre dans son plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences concernant les modalités d’intervention, l’équipement et les ressources visés à l’article 13.

  • (2) Le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures contient les renseignements suivants :

    • a) la ligne de conduite que suit l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures;

    • b) pour chaque catégorie de produits pétroliers qui font l’objet d’une opération de chargement ou de déchargement sur un navire à l’installation de manutention d’hydrocarbures et qui, en cas de déversement, nécessiteraient chacun une intervention semblable à celle qui est appropriée pour les autres produits pétroliers de la même catégorie, un scénario de déversement qui :

      • (i) décrit l’intervention selon l’ampleur des déversements d’hydrocarbures qui est déterminée conformément à l’article 2 des Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures,

      • (ii) donne les hypothèses sur lesquelles le scénario est fondé, compte tenu des facteurs visés à l’article 3 des Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures;

    • c) la description des mesures à prendre en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures selon la liste des priorités prévues à l’article 4 des Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures, le temps prévu pour chacune de ces mesures ainsi que le nom des personnes responsables de leur exécution;

    • d) le genre et la quantité d’équipement d’intervention pour usage sur place en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures survenant à l’installation, selon l’ampleur des déversements d’hydrocarbures déterminée conformément à l’article 2 des Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures;

    • e) le nom de chaque personne ou de l’organisme qui fournit l’équipement et les ressources et la façon dont ils seront déployés en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures;

    • f) le nom ou le titre de poste des personnes qui ont l’autorisation et la responsabilité de veiller à ce que l’intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures survenant à l’installation soit immédiate, efficace et soutenue;

    • g) le nom des membres du personnel ayant reçu une formation de base en intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures ou toute autre formation reliée aux événements de pollution par les hydrocarbures;

    • h) la description de la formation donnée par l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures aux membres du personnel en vue de les préparer au rôle qu’ils pourraient être appelés à jouer en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures;

    • i) la description de la formation que l’exploitant prévoit de fournir aux employés et aux bénévoles en vue de les préparer à intervenir à bref délai en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures;

    • j) un programme d’exercices en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures visant à vérifier l’efficacité de tous les aspects des modalités d’intervention, de l’équipement et des ressources indiqués dans le plan d’urgence et, le cas échéant, les exercices de coordination avec les navires, les organismes d’intervention et la Garde côtière canadienne;

    • k) la description des mesures que prendra l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures, conformément aux règlements fédéraux et provinciaux applicables, pour protéger la santé et assurer la sécurité du personnel, des bénévoles et des autres personnes qui participeront, à sa demande, à l’intervention;

    • l) la description des modalités de mise à jour de son plan d’urgence;

    • m) la description de la manière dont l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures prévoit intervenir à la suite d’un déversement d’hydrocarbures d’une quantité totale supérieure à l’ampleur des déversements visée à l’alinéa d), qui doit être transbordée, jusqu’à un maximum de 10 000 t.

  • (3) Le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures doit tenir compte des plans d’intervention d’urgence préparés par la Garde côtière canadienne pour la région.

Modalités d’intervention, équipement et ressources en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures

  •  (1) Les modalités d’intervention que l’installation de manutention d’hydrocarbures doit appliquer sur les lieux en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures survenant lors du chargement ou du déchargement d’hydrocarbures sur un navire sont notamment :

    • a) les opérations de chargement ou de déchargement sont interrompues immédiatement et ne doivent reprendre que de manière à ne pas gêner le déroulement de l’intervention immédiate, efficace et soutenue;

    • b) les opérations d’intervention de l’installation sont coordonnées avec les activités de la Garde côtière canadienne et des organismes fédéraux, provinciaux ou autres qui jouent un rôle dans la protection de l’environnement;

    • c) relativement à la quantité d’hydrocarbures en cause, jusqu’à la quantité minimale déterminée conformément à l’article 2 des Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures, l’intervention est menée conformément aux alinéas 13(2)b) et c);

    • d) durant l’intervention, l’exploitant prend les mesures voulues selon la liste des priorités prévue à l’article 4 des Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures;

    • e) au moins une des personnes visées à l’alinéa 12(2)f) doit être à la disposition de la Garde côtière canadienne pendant toute la durée de l’opération de chargement ou de déchargement des hydrocarbures;

    • f) l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures doit, après être intervenu dans un déversement mettant en cause la quantité d’hydrocarbures visée à l’alinéa c), être prêt à intervenir en cas de déversement de la quantité totale d’hydrocarbures qui doit être transbordée, jusqu’à un maximum de 10 000 t.

  • (2) L’équipement et les ressources que l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures doit avoir pour usage en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures survenant lors du chargement ou du déchargement d’hydrocarbures sur un navire sont notamment :

    • a) l’équipement prévu à l’alinéa 12(2)d), qui est nécessaire pour retenir et contrôler le déversement d’hydrocarbures ou, s’il est impossible de le retenir, pour le contrôler, jusqu’à la quantité minimale déterminée conformément à l’article 2 des Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures, lequel équipement doit être sur les lieux lors du chargement ou du déchargement d’hydrocarbures;

    • b) l’équipement et les ressources nécessaires pour retenir et contrôler le déversement d’hydrocarbures ou, s’il est impossible de le retenir, pour le contrôler, jusqu’à la quantité minimale déterminée conformément à l’article 2 des Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures, qui doivent être déployés sur place dans l’heure qui suit la découverte de l’événement de pollution par les hydrocarbures, à moins qu’il ne soit pas sécuritaire, efficace ou pratique de le faire;

    • c) l’équipement et les ressources nécessaires pour la récupération des hydrocarbures et le nettoyage, jusqu’à la quantité minimale déterminée conformément à l’article 2 des Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures, déployés sur place dans les six heures qui suivent la découverte de l’événement.

  • DORS/95-536, art. 5(F)

Capacité d’intervention de l’installation de manutention d’hydrocarbures

  •  (1) Le présent article s’applique à l’exploitant dont l’installation de manutention d’hydrocarbures se trouve dans les eaux situées au sud du soixantième parallèle de latitude nord et qu’à la fois :

    • a) l’intervention est subséquente à celle menée conformément aux alinéas 13(2)b) et c);

    • b) la préparation à l’intervention, visée à l’alinéa 13(1)f), ne prévoit pas la mise à exécution de l’entente conclue avec un organisme d’intervention.

  • (2) L’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures doit démontrer dans le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences sur les modalités d’intervention, l’équipement et les ressources prévues pour un organisme d’intervention à l’article 4, avec les adaptations nécessaires.

  • (3) En plus des renseignements visés au paragraphe 12(2), le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures doit contenir les renseignements prévus pour un organisme d’intervention au paragraphe 3(2), avec les adaptations nécessaires.

  • (4) Les modalités d’intervention que l’installation de manutention d’hydrocarbures doit appliquer ainsi que l’équipement et les ressources qu’elle doit avoir sur place sont ceux prévus à l’article 4 pour un organisme d’intervention, avec les adaptations nécessaires.

Programme d’exercices

 Les exercices du programme visé à l’alinéa 12(2)j) sont répartis dans la période de trois ans commençant à la date où l’installation de manutention d’hydrocarbures figure sur la liste visée au paragraphe 660.2(8) de la Loi, puis dans chaque période de trois ans par la suite.

Présentation

 L’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures présente au ministre quatre exemplaires du plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures.

Révision du plan d’urgence

 L’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures révise le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures :

  • a) d’une part, au moins une fois l’an pour tenir compte des modifications législatives, des nouveaux facteurs environnementaux et des changements aux caractéristiques et aux politiques de l’installation;

  • b) d’autre part, à la suite d’un événement de pollution par les hydrocarbures ou d’un exercice d’intervention.

Entente avec l’organisme d’intervention

 Pour l’application de l’alinéa 660.2(4)b) de la Loi, la quantité donnée d’hydrocarbures à l’égard de laquelle l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures est tenu de conclure une entente avec un organisme d’intervention agréé est la quantité totale d’hydrocarbures qui doit être transbordée durant toute opération, jusqu’à un maximum de 10 000 t.

Déclaration

 Pour l’application de l’alinéa 660.2(4)c) de la Loi, la déclaration de l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures figurant sur la liste prévue au paragraphe 660.2(8) de la Loi est rédigée selon la partie II de l’annexe.

ANNEXE(articles 10 et 19)

PARTIE IDéclaration — organisme d’intervention

Je, (Nom), au nom de (Organisme d’intervention), déclare, conformément à l’alinéa 660.4(1)b) de la Loi sur la marine marchande du Canada, que les modalités d’intervention, l’équipement et les ressources visés par le plan d’intervention sont à la disposition de l’organisme d’intervention en conformité avec le Règlement sur les organismes d’intervention et les installations de manutention d’hydrocarbures.

(Signature du représentant de l’organisme d’intervention)line blanc(Date)

PARTIE IIDéclaration — installation de manutention d’hydrocarbures

Je, (Nom de l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures) déclare, conformément à l’alinéa 660.2(4)c) de la Loi sur la marine marchande du Canada, que :

a) je vais observer le règlement pris au titre de l’alinéa 657(1)a) de la Loi sur la marine marchande du Canada, en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures survenant à l’installation lors du chargement ou du déchargement d’hydrocarbures sur un navire, en suivant les modalités suivantes :

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line blanc

line blanc

(Indiquer de quelle manière l’exploitant va satisfaire aux exigences du règlement pris en vertu de l’alinéa 657(1)a) de la Loi.)

b) j’ai, conformément à l’alinéa 660.2(4)b) de la Loi sur la marine marchande du Canada, conclu une entente avec l’organisme d’intervention agréé suivant :

(Nom de l’organisme d’intervention)

L’entente est à l’égard de (Nombre de tonnes) tonnes d’hydrocarbures pour (Lieu où l’installation de manutention d’hydrocarbures est située)

c) les personnes dont les noms apparaissent ci-dessous sont autorisées à mettre à exécution l’entente prévue à l’alinéa b):

(Nom, adresse, numéro de téléphone, télécopieur ou télex)

(Nom, adresse, numéro de téléphone, télécopieur ou télex) (Si l’espace est insuffisant, veuillez joindre des feuilles)

d) les personnes dont les noms apparaissent ci-dessous sont autorisées à mettre à exécution le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures :

(Nom, adresse, numéro de téléphone, télécopieur ou télex)

(Nom, adresse, numéro de téléphone, télécopieur ou télex) (Si l’espace est insuffisant, veuillez joindre des feuilles)

(Signature de l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures ou de son représentant)

(Date)


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