Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2011-05-31 :

  •  (1) Sous réserve de l'article 15, l'étudiant admissible à qui un certificat d'admissibilité a été délivré à titre d'étudiant à temps plein et dont un prêt d'études ou un prêt garanti obtenu à titre d'étudiant à temps plein est impayé doit, pour obtenir un prêt d'études, remplir les conditions suivantes :

    • a) faire signer par un agent de l'établissement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l'autorité compétente qui a délivré ce certificat à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, par cette autorité :

      • (i) dans le cas d'un premier versement autorisé par ce certificat, la confirmation d'inscription faisant partie du certificat,

      • (ii) dans le cas d'un deuxième versement autorisé par ce certificat, une confirmation d'inscription ne faisant pas partie du certificat;

    • b) signer ce certificat dans l'espace réservé au consentement et à l'attestation;

    • c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d'inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre le certificat d'admissibilité et, dans le cas visé à l'article 4, l'autorisation écrite prévue à cet article :

      • (i) pour l'obtention d'un prêt à risque partagé, à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé ou d'un contrat de prêt garanti,

      • (ii) pour l'obtention d'un prêt direct :

        • (A) d'une part, au ministre,

        • (B) d'autre part, à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé ou d'un contrat de prêt garanti, le cas échéant;

    • d) sous réserve du paragraphe (3), s'il s'est écoulé plus de six mois entre le jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 8 et le premier jour de la période confirmée en cours :

      • (i) dans le cas où il est redevable à un prêteur aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps plein, verser au prêteur les intérêts de ce prêt courus jusqu'au jour précédant le premier jour de la période confirmée,

      • (ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d'un contrat de prêt direct à temps plein, verser au ministre les intérêts de ce prêt courus jusqu'au jour précédant le premier jour de la période confirmée;

    • e) sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'il remet la confirmation d'inscription plus de six mois après le jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 8, mais avant le dernier jour de la période confirmée qui a commencé au cours de cette même période de six mois :

      • (i) dans le cas où il est redevable à un prêteur aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps plein :

        • (A) soit verser au prêteur les intérêts de ce prêt courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein jusqu'à la veille du jour où il conclut le contrat de prêt à risque partagé à temps plein conformément au sous-alinéa f)(i) ou le contrat de prêt direct à temps plein conformément au sous-alinéa f)(ii),

        • (B) soit conclure avec le prêteur un contrat de prêt à risque partagé consolidé ou un contrat de prêt garanti consolidé dans lequel les intérêts courus visés à la division (A) qui sont impayés sont ajoutés au principal,

      • (ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d'un contrat de prêt direct à temps plein :

        • (A) soit verser au ministre les intérêts de ce prêt courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein jusqu'à la veille du jour où il conclut le contrat de prêt direct à temps plein conformément au sous-alinéa f)(ii),

        • (B) soit conclure avec le ministre un contrat de prêt direct consolidé dans lequel les intérêts courus impayés qui sont visés à la division (A) sont ajoutés au principal;

    • f) conclure, selon le cas :

      • (i) un contrat de prêt à risque partagé à temps plein avec le prêteur,

      • (ii) un contrat de prêt direct à temps plein avec le ministre.

  • (2) Lorsque l'étudiant admissible visé au paragraphe (1) remplit les conditions qui y sont prévues :

    • a) il redevient étudiant à temps plein le jour où il remplit ces conditions, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou e);

    • b) il continue d'être étudiant à temps plein à compter du lendemain du jour où il aurait autrement cessé de l'être, dans les autres cas.

  • (3) Les alinéas (1)d) et e) ne s'appliquent pas lorsque, à l'égard de la période confirmée indiquée sur la confirmation d'inscription visée à ces alinéas, l'étudiant admissible s'est conformé aux exigences de l'article 7.

  • DORS/96-368, art. 2
  • DORS/2000-290, art. 4
  • DORS/2002-233, art. 1

Date de modification :