Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
43 (1) Si la condition visée aux alinéas 42(1)e) ou 42.1(1)e) n'est pas remplie, le ministre peut, à la demande de l'emprunteur, effectuer un remboursement au prêteur conformément à l'article 42 ou réduire les prêts de l'emprunteur conformément à l'article 42.1, selon le cas, s'il détermine, selon la preuve documentaire fournie par l'emprunteur, que :
a) d'une part, des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de la volonté de l'emprunteur et de celle de son époux ou conjoint de fait, ont occasionné à l'emprunteur des dépenses exceptionnelles;
b) d'autre part, l'emprunteur peut effectuer les versements à l'égard de la dette réduite.
(2) Le ministre donne avis de sa décision à l'emprunteur, dans le cas de la réduction d'un prêt direct, et à l'emprunteur et au prêteur, dans tous les autres cas.
- DORS/98-402, art. 11
- DORS/2000-290, art. 27
- DORS/2001-230, art. 5
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