Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 42.2 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :
42.2 (1) Lorsque le ministre agrée une demande de réduction en vertu du paragraphe 42.1(1) et que l'emprunteur en cause est redevable à un prêteur d'un prêt à risque partagé ou d'un prêt garanti ainsi qu'au ministre d'un prêt direct, la réduction du principal des prêts est faite au prorata entre les prêts.
(2) Lorsque le ministre réduit le principal d'un prêt à risque partagé ou d'un prêt garanti en vertu du paragraphe 42.1(1), le prêteur en cause a droit au remboursement par le ministre du montant de la réduction déterminé conformément au paragraphe 42.1(2) et le remboursement est fait au prorata des prêts.
- DORS/2000-290, art. 26
- DORS/2004-120, art. 11(F)
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