Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2011-05-31 :
4 Lorsque l'étudiant admissible ne s'inscrit pas à l'établissement agréé ou au programme d'études indiqués sur son certificat d'admissibilité ou cesse d'y être inscrit et qu'il obtient une confirmation d'inscription d'un autre établissement agréé pour la totalité ou une partie de la période d'études indiquée sur ce certificat, il doit obtenir de l'autorité compétente une autorisation écrite portant qu'un prêt d'études peut lui être consenti étant donné son inscription à cet autre établissement.
- DORS/96-368, art. 2
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