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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 28 du 2023-11-03 au 2024-06-11 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 9.2(1) de la Loi, le ministre peut dispenser l’emprunteur du remboursement du moins élevé du principal impayé de son prêt d’études et des montants suivants :

    • a) pour la première année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense, 8 000 $ dans le cas d’un médecin de famille ou 4 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien;

    • b) pour la deuxième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense, 10 000 $ dans le cas d’un médecin de famille ou 5 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien;

    • c) pour la troisième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense, 12 000 $ dans le cas d’un médecin de famille ou 6 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien;

    • d) pour la quatrième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense, 14 000 $ dans le cas d’un médecin de famille ou 7 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien;

    • e) pour la cinquième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense, 16 000 $ dans le cas d’un médecin de famille ou 8 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien.

  • (2) La dispense ne peut être accordée que pour cinq années.

  • DORS/2012-254, art. 4
  • DORS/2023-227, art. 2

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