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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 23 du 2017-06-20 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le ministre réexamine, sur demande de l’emprunteur présentée par écrit et selon la preuve documentaire qu’il a fournie, toute demande d’aide au remboursement si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande a été rejetée au seul motif que l’emprunteur ne remplit pas la condition visée aux alinéas 19(1)e) ou 20(1)c);

    • b) des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de sa volonté et, le cas échéant, de celle de son époux ou conjoint de fait, lui ont occasionné des dépenses exceptionnelles.

  • (2) Le ministre transmet un avis de sa décision soit à l’emprunteur, dans le cas où celle-ci vise un prêt direct, soit à l’emprunteur et au prêteur, dans les autres cas.

  • DORS/96-368, art. 17
  • DORS/2000-290, art. 19
  • DORS/2001-230, art. 3
  • DORS/2009-212, art. 4
  • DORS/2017-126, art. 1

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