Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 21 du 2009-08-01 au 2024-11-26 :
21 (1) Avec l’autorisation écrite du ministre, le prêteur à qui l’emprunteur est redevable :
a) aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé, peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs accordés au ministre en vertu des paragraphes 15(3) et (4) et des articles 19 et 20;
b) aux termes d’un contrat de prêt garanti, peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs accordés au ministre en vertu des articles 19 et 20 et des paragraphes 9(4) et 9(5) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants.
(2) Le ministre fournit au prêteur les renseignements lui permettant d’agir au titre du paragraphe (1).
- DORS/2000-290, art. 16
- DORS/2009-212, art. 4
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