Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
19.1 (1) L’emprunteur verse au prêteur ou au ministre, selon le cas, au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période d’aide au remboursement, la fraction fédérale des versements mensuels adaptés à son revenu établis conformément au paragraphe 19(2) à l’égard de cette période.
(2) [Abrogé, DORS/2023-273, art. 17]
(3) [Abrogé, DORS/2023-273, art. 17]
(4) Pour l’application du présent article, fraction fédérale s’entend de la fraction dont le numérateur est le principal impayé des prêts d’études et des prêts garantis et le dénominateur, le principal impayé de ces prêts et des prêts provinciaux.
(5) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts aux apprentis pour lequel des versements sont exigibles.
- DORS/2009-212, art. 4
- DORS/2012-68, art. 7
- DORS/2014-255, art. 23
- DORS/2023-273, art. 17
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