Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
17 (1) L'emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts du prêt d'études qui lui a été consenti à titre d'étudiant à temps plein le dernier jour du septième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 8, lorsque le nombre de semaines, calculé le jour applicable mentionné à cet article et conformément au paragraphe (3), dépasse :
a) 520 semaines :
(i) dans le cas d'un étudiant à temps plein qui a une invalidité permanente,
(ii) dans le cas d'un étudiant à temps plein à qui un prêt garanti a été consenti à titre d'étudiant à temps plein, que ce prêt soit payé ou non;
b) sous réserve du paragraphe (2), 340 semaines, dans tout autre cas.
(2) Lorsque l’étudiant à temps plein visé à l’alinéa (1)b) a dépassé le nombre de semaines prévu à cet alinéa, ce nombre est majoré de 60 si l’étudiant est inscrit à un programme d’études doctorales.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le nombre de semaines est égal au nombre total de semaines qui correspondent aux périodes confirmées de l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein ou à leur équivalent, sous le régime de la Loi et de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, moins le nombre de semaines, déterminé par le ministre, qui sont déclarées par l’établissement agréé comme des semaines où l’emprunteur avait cessé d’être étudiant à temps plein, malgré le paragraphe 8(2).
- DORS/96-368, art. 8
- DORS/2008-187, art. 4
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