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Version du document du 2006-03-22 au 2017-05-04 :

Règlement sur la protection du revenu des producteurs de lait (1995-2)

DORS/95-295

LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE

Enregistrement 1995-06-23

Règlement concernant la protection du revenu des producteurs de lait pour la période commençant le 1er août 1995 et se terminant le 31 mars 1996

C.P. 1995-1020  1995-06-23

Attendu que le lait industriel et la crème industrielle sont des produits agricoles non visés par un accord conclu en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricoleNote de bas de page *,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur la protection du revenu agricoleNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, l’estimant nécessaire à l’application de cette loi, de prendre le Règlement concernant la protection du revenu des producteurs de lait pour la période commençant le 1er août 1995 et se terminant le 31 mars 1996, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la protection du revenu des producteurs de lait (1995-2).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Commission canadienne du lait

Commission canadienne du lait La personne morale constituée par l’article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du lait. (Canadian Dairy Commission)

producteur de lait

producteur de lait Toute personne qui réside au Canada et qui y produit du lait industriel ou de la crème industrielle. (milk producer)

Application

 Le présent règlement s’applique au lait industriel et à la crème industrielle :

  • a) soit qui sont livrés au cours de la période commençant le 1er août 1995 et se terminant le 31 mars 1996 afin d’être vendus pour servir dans des produits laitiers;

  • b) soit qui ont été livrés avant la période visée à l’alinéa a) afin d’être vendus pour servir dans des produits laitiers et à l’égard desquels la Commission canadienne du lait n’a effectué aucun versement aux termes de l’alinéa 9(1)c) de la Loi sur la Commission canadienne du lait.

Montant versé à la commission canadienne du lait

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut verser à la Commission canadienne du lait un montant d’au plus 136 500 000 $ afin de protéger au moyen d’un supplément le revenu des producteurs de lait provenant de la vente de lait industriel et de crème industrielle, lequel supplément s’élève à 4,62 $ l’hectolitre de lait industriel et l’hectolitre de crème industrielle.

  • (2) Le montant total versé à la Commission canadienne du lait en vertu du paragraphe (1) et en vertu de l’article 4 du Règlement sur la protection du revenu des producteurs de lait (1995-1) ne doit pas dépasser 207 500 000 $.

  • DORS/96-168, art. 1

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