Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie
DORS/95-279
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Enregistrement 1995-06-09
Règlement administratif concernant l’indication de renseignements sur l’existence d’une fiducie ou d’un droit de copropriété et le droit d’un bénéficiaire sur un dépôt, pour l’application des paragraphes 3(1) à (3) de l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du canada
En vertu du paragraphe 11(2)Note de bas de page * de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et du paragraphe 3(3.1)Note de bas de page ** de l’annexe de cette loi, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif concernant l’indication de renseignements sur l’existence d’une fiducie ou d’un droit de copropriété et le droit d’un bénéficiaire sur un dépôt, pour l’application des paragraphes 3(1) à (3) de l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 26, art. 4
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 73(2)
Le 6 juin 1995
Titre abrégé
1 Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- annexe
annexe L’annexe de la Loi. (schedule)
- date-repère
date-repère
a) dans le cas où l’institution membre fait l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement relatif à la majorité, en nombre ou en valeur, des dépôts couverts par l’assurance-dépôts et détenus par cette institution, la date à laquelle a été présentée la demande de mise en liquidation ou la demande introductive d’instance de la mise en liquidation;
b) dans le cas où l’institution membre ne fait pas l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement relatif à la majorité, en nombre ou en valeur, des dépôts couverts par l’assurance-dépôts et détenus par cette institution, le jour où est survenue la première en date des éventualités décrites au paragraphe 14(2.1) de la Loi à l’égard de l’institution. (determination date)
- Loi
Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
Indication
3 Pour l’application du paragraphe 3(1) de l’annexe, si le déposant agit en qualité de copropriétaire, les renseignements ci-après doivent être indiqués dans les registres de l’institution membre avant la date-repère :
a) le fait que le dépôt est en copropriété;
b) les nom et adresse de chaque copropriétaire.
- DORS/2000-144, art. 1(F)
- DORS/2010-206, art. 1
- DORS/2019-311, art. 1
4 Pour l’application des paragraphes 3(1) et (2) de l’annexe, si le déposant agit en qualité de fiduciaire, les renseignements ci-après doivent être indiqués dans les registres de l’institution membre avant la date-repère :
a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie;
b) le nom de chaque fiduciaire et l’adresse de l’un d’eux.
- DORS/2010-206, art. 2
- DORS/2019-311, art. 2
5 Pour l’application du paragraphe 3(2) de l’annexe et sous réserve du paragraphe 7(1), les nom et adresse du bénéficiaire doivent être indiqués dans les registres de l’institution membre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date-repère.
- DORS/2010-206, art. 3
- DORS/2019-311, art. 2
6 (1) Pour l’application du paragraphe 3(3) de l’annexe, les renseignements ci-après doivent être indiqués dans les registres de l’institution membre :
a) au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date-repère :
(i) le fait que le dépôt est détenu en fiducie pour le compte de plusieurs bénéficiaires,
(ii) sous réserve du paragraphe 7(1), les nom et adresse de chaque bénéficiaire, qui doivent, s’ils sont indiqués à la date-repère ou après celle-ci, être à jour à la date-repère;
b) au plus tard le 30e jour suivant le 30 avril de chaque année, le détail du montant ou pourcentage du droit de chaque bénéficiaire sur le dépôt au 30 avril de l’année.
(2) Il est possible de remédier à l’omission d’indiquer les renseignements visés à l’alinéa (1)b) à l’égard d’une année dans le délai prévu à cet alinéa par l’indication dans les registres de l’institution membre :
a) à tout moment avant la date-repère, de ces renseignements au 30 avril précédant la date à laquelle ils y sont indiqués;
b) à la date-repère ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, de ces renseignements à la date-repère.
- DORS/2009-160, art. 1
- DORS/2010-206, art. 4
- DORS/2019-311, art. 3
6.1 (1) Si les renseignements prévus au sous-alinéa 6(1)a)(i) ont été indiqués dans les registres d’une institution membre, l’institution membre avise par écrit le déposant, à tous les mois d’avril jusqu’à la date-repère, que les renseignements visés à l’alinéa 6(1)b) doivent y être indiqués dans le délai prévu à cet alinéa. L’avis précise en outre où le déposant doit envoyer les renseignements pour indication dans les registres de l’institution membre.
(2) L’avis est envoyé par courrier ordinaire ou par courrier électronique à l’adresse du déposant indiquée dans le registre.
- DORS/2010-206, art. 5
- DORS/2019-311, art. 4
7 (1) Les renseignements visés à l’article 5 et au sous-alinéa 6(1)a)(ii) n’ont pas à être indiqués dans les registres de l’institution membre si les renseignements visés au paragraphe (2) y sont indiqués et que le dépôt est détenu en fiducie par l’une des personnes suivantes :
a) le curateur public d’une province ou un fonctionnaire semblable chargé de détenir en fiducie des sommes pour autrui;
b) une administration fédérale, provinciale ou municipale, ou un ministère ou organisme de cette administration;
c) un avocat ou une étude d’avocats constituée en société de personnes ou en société, ou un notaire de la province du Québec ou une étude de notaires constituée en société de personnes, agissant en cette qualité comme fiduciaire de sommes pour autrui;
d) une personne agissant comme fiduciaire de sommes pour autrui dans le cadre de son activité et qui est tenue par la loi de détenir le dépôt en fiducie;
e) une personne agissant comme fiduciaire de sommes pour autrui dans le cadre de son activité et qui est assujettie aux règles d’une commission de valeurs mobilières, d’une bourse ou d’un autre organisme de réglementation ou d’autoréglementation qui vérifie la conformité à ces règles;
f) une société de fiducie provinciale ou fédérale agissant au nom du déposant.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements à indiquer dans les registres de l’institution membre consistent en un code alphanumérique ou autre identificateur distinct, pour chacun des bénéficiaires, qui figure dans les registres du déposant où se trouve un relevé à jour :
a) des nom et adresse de chaque bénéficiaire;
b) du détail du montant ou pourcentage du droit de chaque bénéficiaire sur le dépôt.
- DORS/2010-206, art. 6
- DORS/2019-311, art. 5
Renseignements supplémentaires
8 Pour l’application de l’article 14 de la Loi, la Société peut, à l’égard d’un dépôt, demander au déposant qui a divulgué, pour indication dans les registres de l’institution membre, qu’il agissait en qualité de fiduciaire ou copropriétaire de lui fournir, dans les 10 jours ou dans tout autre délai plus long qu’elle autorise, des renseignements supplémentaires, ou l’accès à des registres, concernant la fiducie, le droit de chaque bénéficiaire ou la copropriété.
8.1 Si des changements ont été apportés aux renseignements visés à l’un des articles 3 à 6 depuis leur indication dans les registres de l’institution membre, les renseignements à jour à la date-repère doivent y être indiqués dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date.
- DORS/2010-206, art. 7
- DORS/2019-311, art. 6
Dispositions transitoires
9 Le présent règlement s’applique à tous les dépôts pour lesquels la date-repère est postérieure au 31 décembre 1996.
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