Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie
DORS/95-279
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Enregistrement 1995-06-09
Règlement administratif concernant l’indication de renseignements sur l’existence d’une fiducie ou d’un droit de copropriété et le droit d’un bénéficiaire sur un dépôt, pour l’application des paragraphes 3(1) à (3) de l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du canada
En vertu du paragraphe 11(2)Note de bas de page * de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et du paragraphe 3(3.1)Note de bas de page ** de l’annexe de cette loi, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif concernant l’indication de renseignements sur l’existence d’une fiducie ou d’un droit de copropriété et le droit d’un bénéficiaire sur un dépôt, pour l’application des paragraphes 3(1) à (3) de l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 26, art. 4
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 73(2)
Le 6 juin 1995
Titre abrégé
1 Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- annexe
annexe L’annexe de la Loi. (schedule)
- date-repère
date-repère
a) dans le cas où l’institution membre fait l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement relatif à la majorité, en nombre ou en valeur, des dépôts couverts par l’assurance-dépôts et détenus par cette institution, la date à laquelle a été présentée la demande de mise en liquidation ou la demande introductive d’instance de la mise en liquidation;
b) dans le cas où l’institution membre ne fait pas l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement relatif à la majorité, en nombre ou en valeur, des dépôts couverts par l’assurance-dépôts et détenus par cette institution, le jour où est survenue la première en date des éventualités décrites au paragraphe 14(2.1) de la Loi à l’égard de l’institution. (determination date)
- Loi
Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
Indication
3 Pour l’application du paragraphe 3(1) de l’annexe, lorsqu’un déposant agit en qualité de copropriétaire d’un dépôt, les renseignements suivants doivent être divulgués par lui pour indication dans les registres de l’institution membre avant la date-repère :
a) une déclaration portant que le dépôt appartient aux copropriétaires;
b) les nom et adresse de chaque copropriétaire.
- DORS/2000-144, art. 1(F)
4 Pour l’application des paragraphes 3(1) et (2) de l’annexe, lorsqu’un déposant agit en qualité de fiduciaire pour un bénéficiaire, les renseignements suivants doivent être divulgués par lui pour indication dans les registres de l’institution membre avant la date-repère :
a) une déclaration portant que le dépôt est détenu en fiducie par le fiduciaire ou les cofiduciaires;
b) les nom et adresse du fiduciaire ou de chaque cofiduciaire.
5 Pour l’application du paragraphe 3(2) de l’annexe, lorsqu’un déposant agit en qualité de fiduciaire pour un bénéficiaire, les renseignements qui doivent être divulgués par lui pour indication dans les registres de l’institution membre avant la date-repère sont, sous réserve du paragraphe 7(1), les nom et adresse du bénéficiaire.
6 (1) Pour l’application du paragraphe 3(3) de l’annexe, lorsqu’un déposant agit en qualité de fiduciaire pour plusieurs bénéficiaires, les renseignements suivants doivent être divulgués par lui pour indication dans les registres de l’institution membre :
a) avant la date-repère :
(i) une déclaration portant que le dépôt est détenu en fiducie pour le compte de plusieurs bénéficiaires,
(ii) sous réserve du paragraphe 7(1), les nom et adresse de chaque bénéficiaire;
b) au plus tard le 30e jour suivant le 30 avril de chaque année, le détail du montant ou pourcentage du droit de chaque bénéficiaire sur le dépôt au 30 avril de l’année.
(2) S’il a omis de divulguer les renseignements visés à l’alinéa 6(1)b) à l’égard d’une année dans le délai prévu à cet alinéa, le déposant peut remédier à l’omission en divulguant, au plus tard le 30e jour suivant le 30 avril de toute année suivant cette année, mais avant la date-repère, ces renseignements au 30 avril de l’année de divulgation.
- DORS/2009-160, art. 1
7 (1) Les renseignements mentionnés à l’article 5 et au sous-alinéa 6(1)a)(ii) n’ont pas à être divulgués pour indication dans les registres de l’institution membre si les renseignements visés au paragraphe (2) figurent dans ceux-ci et que le dépôt est détenu en fiducie par l’une des personnes suivantes :
a) le curateur public d’une province ou un fonctionnaire semblable chargé de détenir en fiducie des sommes pour autrui;
b) une administration fédérale, provinciale ou municipale, ou un ministère ou organisme de cette administration;
c) un avocat ou une étude d’avocats constituée en société de personnes ou en société, ou un notaire de la province du Québec ou une étude de notaires constituée en société de personnes, agissant en cette qualité comme fiduciaire de sommes pour autrui;
d) une personne agissant comme fiduciaire de sommes pour autrui dans le cadre de son activité et qui est tenue par la loi de détenir le dépôt en fiducie;
e) une personne agissant comme fiduciaire de sommes pour autrui dans le cadre de son activité et qui est tenue de détenir le dépôt en fiducie conformément aux règles d’une commission de valeurs mobilières, d’une bourse ou d’un autre organisme de réglementation ou autoréglementé chargé de vérifier la conformité à ces règles.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements à divulguer pour indication dans les registres de l’institution membre consistent en un code alphanumérique ou autre identificateur distinct, pour chacun des bénéficiaires, qui figure dans les registres du déposant où se trouve un relevé à jour :
a) des nom et adresse de chaque bénéficiaire;
b) du détail du montant ou pourcentage du droit de chaque bénéficiaire sur le dépôt.
Renseignements supplémentaires
8 Pour l’application de l’article 14 de la Loi, la Société peut, à l’égard d’un dépôt, demander au déposant qui a divulgué, pour indication dans les registres de l’institution membre, qu’il agissait en qualité de fiduciaire ou copropriétaire de lui fournir, dans les 10 jours ou dans tout autre délai plus long qu’elle autorise, des renseignements supplémentaires, ou l’accès à des registres, concernant la fiducie, le droit de chaque bénéficiaire ou la copropriété.
Dispositions transitoires
9 Le présent règlement s’applique à tous les dépôts pour lesquels la date-repère est postérieure au 31 décembre 1996.
- Date de modification :