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Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens

Version de l'article 11 du 2009-06-04 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le serveur de système doit permettre à un abonné de choisir de temps à autre, sans frais supplémentaires, l’un des affichages conformes au présent règlement à titre d’affichage par défaut, et ne peut lui refuser ce choix.

  • (2) L’affichage par défaut doit être, pour les abonnés, d’une utilité au moins égale à celle de tous autres affichages offerts par le serveur de système sur le plan des fonctions ou des services supplémentaires de base offerts et de la facilité d’utilisation ou d’application de ces fonctions ou services supplémentaires.

  • (3) Pour plus de certitude, en réponse à une préférence déclarée du consommateur, un autre affichage peut être demandé pour chaque transaction sans que l’affichage par défaut ne figure.

  • (4) [Abrogé, DORS/2004-91, art. 6]

  • DORS/2004-91, art. 6
  • DORS/2009-167, art. 2(F)

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