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Version du document du 2006-03-22 au 2011-09-21 :

Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan

DORS/95-233

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 1995-05-09

Règlement de 1995 concernant la pêche dans la province de la Saskatchewan

C.P. 1995-755 1995-05-09

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43Note de bas de page * de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche de la Saskatchewan, pris par le décret C.P. 1979-1681 du 21 juin 1979Note de bas de page **, et de prendre en remplacement le Règlement de 1995 concernant la pêche dans la province de la Saskatchewan, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

directeur

directeur Le directeur de l’Administration des pêches nommé par le ministre provincial. (Director)

Indien

Indien Indien visé par l’article 12 du Mémorandum de la Convention, laquelle a été passée entre le Canada et la Saskatchewan le 20 mars 1930, est connue sous le nom de Convention sur le transfert des ressources naturelles de la Saskatchewan et a été confirmée par la Loi constitutionnelle de 1930, 20-21 George V, ch. 26 (R.‑U.). (Indian)

ministre provincial

ministre provincial Le ministre du gouvernement de la province qui est chargé de l’administration de la loi de la Saskatchewan intitulée The Fisheries Act (Saskatchewan), 1994. (provincial Minister)

province

province La province de la Saskatchewan. (Province)

Application

 Le présent règlement s’applique à la pêche pratiquée dans les eaux de la province, à l’exclusion de celles visées par le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux.

Permis de pêche

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de pêcher, à moins d’y être autorisé par un permis délivré en vertu du paragraphe (2) ou de la loi de la Saskatchewan intitulée The Fisheries Act (Saskatchewan), 1994.

  • (2) Le ministre provincial peut délivrer un permis à un Indien l’autorisant à pratiquer la pêche uniquement pour se nourrir ou pour nourrir sa famille immédiate.

  • (3) Un Indien peut, sans permis, pêcher au harpon, à l’arc et à la ligne uniquement pour son propre usage ou pour celui de sa famille immédiate.

  • (4) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) est gratuit.

Interdiction d’acheter, de vendre, d’échanger ou de troquer

 Il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger ou de troquer du poisson pris en vertu d’un permis délivré aux termes du paragraphe 4(2) ou sous le régime du paragraphe 4(3).

Conditions des permis

  •  (1) Pour une gestion et une surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, le ministre provincial peut indiquer sur un permis toute condition compatible avec le présent règlement, notamment une ou plusieurs des conditions visées aux alinéas 22(1)a) à z.1) du Règlement de pêche (dispositions générales).

  • (2) Il est interdit à quiconque pratique une activité autorisée en vertu d’un permis de contrevenir ou de déroger aux conditions de celui-ci.

Périodes de fermeture

  •  (1) Il est interdit, dans les eaux de la province, de pêcher ou de prendre et de garder toute espèce de poisson pendant la période de fermeture commençant le 16 avril et se terminant le 18 avril.

  • (2) La période de fermeture fixée au paragraphe (1) est réputée fixée séparément pour chaque espèce de poisson.

  •  (1) Le ministre provincial ou le directeur peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture fixée à l’article 7 pour toute partie des eaux de la province.

  • (2) Lorsqu’une ordonnance de modification est prise en vertu du paragraphe (1), un avis à cet effet est donné aux intéressés par un ou plusieurs des moyens suivants :

    • a) un avis publié dans la Saskatchewan Gazette;

    • b) un avis publié dans un journal distribué dans la région avoisinant la zone en cause;

    • c) un avis affiché dans la zone en cause ou à proximité de celle-ci;

    • d) un avis transmis aux intéressés par procédé électronique;

    • e) un avis donné oralement aux intéressés par l’agent des pêches.

Libération de poissons

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis, de libérer des poissons vivants dans les eaux de la province.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au poisson qui est immédiatement remis dans l’eau d’où il a été pris.

  • (3) Le ministre provincial peut délivrer un permis autorisant la libération de poissons vivants dans les eaux de la province dans le cas où à la fois :

    • a) la libération des poissons s’effectue en conformité avec la gestion et la surveillance judicieuses des pêches;

    • b) les poissons sont exempts de maladies et d’agents pathogènes qui pourraient nuire à la protection et à la conservation du poisson;

    • c) la libération des poissons n’aura pas d’effet néfaste sur la taille du stock de poisson ou sur les caractères génétiques du poisson ou des stocks de poisson.

  • (4) Le permis délivré en vertu du paragraphe (3) est gratuit.


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