Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve
DORS/95-100
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE
Enregistrement 1995-02-21
Règlement concernant la délivrance de certificats de conformité à l’égard des installations de production, de forage, de plongée et d’habitation destinées à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve
C.P. 1995-253 1995-02-21
Attendu que, conformément au paragraphe 150(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, le projet de Règlement concernant la délivrance de certificats de conformité à l’égard des installations de production, de forage, de plongée et d’habitation destinées à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 19 février 1994 et que, dans les 30 jours suivant cette date, les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles;
Attendu que, conformément à l’article 7 de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté son homologue provincial de la province de Terre-Neuve sur le projet de règlement et que ce dernier a donné son approbation à la prise du règlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 149Note de bas de page ** de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la délivrance de certificats de conformité à l’égard des installations de production, de forage, de plongée et d’habitation destinées à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du règlement de Terre-Neuve intitulé Newfoundland Offshore Certificate of Fitness (Newfoundland) Regulations pris en vertu de l’article 145 de la loi de Terre-Neuve intitulée Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Newfoundland Act.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1987, ch. 3
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1992, ch. 35, art. 63
Titre abrégé
1 Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- appareil de forage
appareil de forage Ensemble des dispositifs utilisés pour faire un puits par forage ou autrement, notamment une tour de forage, un treuil, une table de rotation, une pompe à boue, un obturateur anti-éruption, un accumulateur, un collecteur de duses et tout matériel connexe dont les installations de force motrice et les systèmes de surveillance et de contrôle. (drilling rig)
- base de forage
base de forage Base stable sur laquelle est installé un appareil de forage, notamment la surface terrestre, une île artificielle, une plate-forme de glace, une plate-forme fixée au sol ou au fond marin et toute autre fondation spécialement construite pour des travaux de forage. (drilling base)
- certificat de conformité
certificat de conformité Certificat, en la forme établie par l’Office, délivré par la société d’accréditation conformément à l’article 4. (certificate of fitness)
- délégué
délégué Délégué à la sécurité. (Chief)
- emplacement de forage
emplacement de forage Emplacement où un appareil de forage est ou est censé être installé. (drill site)
- emplacement de production
emplacement de production Emplacement où une installation de production est installée ou est censée l’être. (production site)
- exploitant
exploitant Personne qui a demandé ou qui a reçu une autorisation d’exécuter des travaux de production, une autorisation de programme de forage ou une autorisation de programme de plongée en vertu de l’alinéa 138(1)b) de la Loi. (operator)
- installation
installation Installation de plongée, de forage, de production ou d’habitation. (installation)
- installation de forage
installation de forage Unité de forage ou appareil de forage, ainsi que sa base de forage, notamment tout système de plongée non autonome connexe. (drilling installation)
- installation de plongée
installation de plongée Système de plongée et tout navire connexe qui fonctionnent indépendamment d’une installation d’habitation ou d’une installation de production ou d’une installation de forage. (diving installation)
- installation de production
installation de production Matériel de production ainsi que plate-forme, île artificielle, système de production sous-marin, système de chargement, matériel de forage, tout matériel afférent aux activités maritimes et tout système de plongée non autonome connexes. (production installation)
- installation d’habitation
installation d’habitation Installation qui sert à loger des personnes à un emplacement de production ou à un emplacement de forage et qui fonctionne indépendamment de toute installation de production, de toute installation de forage ou de toute installation de plongée. (accommodation installation)
- installation mobile
installation mobile Installation qui est conçue pour fonctionner à flot ou en immersion ou qui peut être déplacée sans démantèlement ou modification majeurs, qu’elle soit auto-propulsée ou non. (mobile installation)
- logement du personnel connexe
logement du personnel connexe Logement du personnel qui fait partie d’une installation, autre qu’une installation d’habitation, et qui ne peut fonctionner indépendamment de l’installation. (dependent personnel accommodation)
- Loi
Loi La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve. (Act)
- matériel de production
matériel de production Matériel de production du pétrole ou du gaz se trouvant à l’emplacement de production, y compris les équipements de séparation, de traitement et de transformation, le matériel et les équipements utilisés à l’appui des travaux de production, les aires d’atterrissage, les héliports, les aires ou les réservoirs de stockage et les logements du personnel connexes. La présente définition exclut toute plate-forme, toute île artificielle, tout système de production sous-marin, tout équipement de forage et tout système de plongée connexes. (production facility)
- nouvelle installation
nouvelle installation Installation construite après l’entrée en vigueur du présent règlement. (new installation)
- plan de travail
plan de travail Plan des activités exécutées par la société d’accréditation et soumis à l’approbation du délégué conformément à l’article 6 aux fins de la délivrance d’un certificat de conformité. (scope of work)
- société d’accréditation
société d’accréditation L’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas, le Det norske Veritas Classification A/S ou le Lloyd’s Register of Shipping. (certifying authority)
- système de plongée
système de plongée Ensemble des dispositifs ou du matériel utilisés directement ou indirectement pour les opérations de plongée, notamment les dispositifs et le matériel essentiels au plongeur ou au pilote d’un submersible habité. (diving system)
- système de plongée non autonome
système de plongée non autonome Système de plongée qui est lié à une installation, autre qu’une installation de plongée, et qui ne peut fonctionner indépendamment de l’installation. (dependent diving system)
- système de production sous-marin
système de production sous-marin Matériel et structures, y compris les tubes prolongateurs de production, les conduites d’écoulement et les systèmes connexes de contrôle de la production, situés à la surface ou sous la surface du fond marin ou dans le fond marin et utilisés pour la production de pétrole ou de gaz d’un gisement à partir d’un gisement qui se trouve sous un emplacement de production ou pour l’injection de fluides dans un tel gisement. (subsea production system)
- travaux de production
travaux de production Travaux liés à la production de pétrole ou de gaz à partir d’un champ ou d’un gisement. (production operation)
- unité de forage
unité de forage Navire de forage, submersible, semi-submersible, barge, plate-forme auto-élévatrice ou autre navire utilisé pour l’exécution d’un programme de forage et muni d’un appareil de forage. La présente définition comprend l’appareil de forage et tout autre matériel afférent au programme de forage qui sont installés sur un navire ou une plate-forme. (drilling unit)
Application
3 Le présent règlement s’applique aux zones sous-marines dans la zone extracôtière.
Délivrance des certificats de conformité
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (6) et (8) et de l’article 5, la société d’accréditation peut délivrer un certificat de conformité à l’égard d’une installation de production censée être exploitée à un emplacement de production si elle :
a) constate que, eu égard à l’emplacement ou au secteur où l’installation de production est destinée à être exploitée, l’installation :
(i) est conçue, construite, transportée et installée ou aménagée conformément aux dispositions suivantes :
(A) les parties I à III du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve,
(B) les dispositions du Règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve visées à la partie I de l’annexe du présent règlement,
(C) les dispositions du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) visées à la partie II de l’annexe du présent règlement,
(D) dans le cas où l’installation comprend un appareil de forage, les dispositions du Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve visées à la partie III de l’annexe du présent règlement,
(E) dans les cas où l’installation comprend un système de plongée non autonome, les dispositions du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve visées à la partie IV de l’annexe du présent règlement,
(ii) se prête à l’utilisation prévue et peut être exploitée en toute sécurité sans polluer l’environnement,
(iii) continuera de répondre aux exigences des sous-alinéas (i) et (ii) pour la période de validité inscrite sur le certificat de conformité si l’installation est entretenue conformément aux programmes d’inspection et de surveillance, de maintenance et de contrôle de poids présentés à la société d’accréditation et approuvés par elle conformément au paragraphe (8);
b) exécute le plan de travail à l’égard duquel le certificat de conformité est délivré.
(2) Le certificat de conformité peut être délivré conformément au paragraphe (1) en application :
a) soit de l’alinéa 8(2)c) du Règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve;
b) soit de l’alinéa 6a.3) du Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, dans les cas où l’installation de production comprend un appareil de forage;
c) soit du paragraphe 4(5) du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, dans le cas où l’installation de production comprend un système de plongée non autonome.
(3) Sous réserve des paragraphes (6) et (8) et de l’article 5, à l’égard d’une installation de forage destinée à être exploitée à un emplacement de forage, la société d’accréditation peut délivrer un certificat de conformité pour l’application de l’alinéa 6a.3) du Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, dans les cas où l’installation comporte un système de plongée non autonome, pour l’application du paragraphe 4(5) du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, si la société d’accréditation :
a) constate que, eu égard à l’emplacement ou au secteur où l’installation de forage est destinée à être exploitée, l’installation :
(i) est conçue, construite, transportée et installée ou aménagée conformément aux dispositions suivantes :
(A) les parties I à III du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve,
(B) les dispositions du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) visées à la partie II de l’annexe du présent règlement,
(C) les dispositions du Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve visées à la partie III de l’annexe du présent règlement,
(D) dans les cas où l’installation comprend un système de plongée non autonome, les dispositions du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve visées à la partie IV de l’annexe du présent règlement,
(ii) se prête à l’utilisation prévue et peut être exploitée en toute sécurité sans polluer l’environnement,
(iii) continuera de répondre aux exigences des sous-alinéas (i) et (ii) pour la période de validité inscrite sur le certificat de conformité si l’installation est entretenue conformément aux programmes d’inspection et de surveillance, de maintenance et de contrôle de poids présentés à la société d’accréditation et approuvés par elle conformément au paragraphe (8);
b) exécute le plan de travail à l’égard duquel le certificat de conformité est délivré.
(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (8) et de l’article 5, à l’égard d’une installation d’habitation destinée à être exploitée à un emplacement de production ou de forage, la société d’accréditation peut délivrer un certificat de conformité pour l’application de l’alinéa 8(2)c) du Règlement sur la production et la rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve ou de l’alinéa 6a.3) du Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve ou, si l’installation comporte un système de plongée non autonome, pour l’application du paragraphe 4(5) du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, si la société d’accréditation :
a) constate que, eu égard à l’emplacement ou à la région où l’installation d’habitation est destinée à être exploitée, l’installation :
(i) est conçue, construite, transportée et installée ou aménagée conformément aux dispositions suivantes :
(A) les parties I à III du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve,
(B) les dispositions du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) visées à la partie II de l’annexe du présent règlement,
(C) dans les cas où l’installation comprend un système de plongée, les dispositions du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve visées à la partie IV de l’annexe du présent règlement,
(ii) se prête à l’utilisation prévue et peut être exploitée en toute sécurité sans polluer l’environnement,
(iii) continuera de répondre aux exigences des sous-alinéas (i) et (ii) pendant la période de validité inscrite sur le certificat de conformité si l’installation est entretenue conformément aux programmes d’inspection et de surveillance, de maintenance et de contrôle de poids présentés à la société d’accréditation et approuvés par elle conformément au paragraphe (8);
b) exécute le plan de travail à l’égard duquel le certificat de conformité est délivré.
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (8) et de l’article 5, à l’égard d’une installation de plongée, la société d’accréditation peut délivrer un certificat de conformité pour l’application du paragraphe 4(5) du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, si la société d’accréditation :
a) constate que, eu égard à l’emplacement ou au secteur où l’installation de plongée est destinée à être exploitée, l’installation :
(i) est conçue, construite, transportée et installée ou aménagée conformément aux dispositions suivantes :
(A) les parties I à III du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve,
(B) les dispositions du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) visées à la partie II de l’annexe du présent règlement,
(C) les dispositions du Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve visées à la partie IV de l’annexe du présent règlement,
(ii) se prête à l’utilisation prévue et peut être exploitée en toute sécurité sans polluer l’environnement,
(iii) continuera de répondre aux exigences des sous-alinéas (i) et (ii) pendant la période de validité inscrite sur le certificat de conformité si l’installation est entretenue conformément aux programmes d’inspection et de surveillance, de maintenance et de contrôle de poids présentés à la société d’accréditation et approuvés par elle conformément au paragraphe (8);
b) exécute le plan de travail à l’égard duquel le certificat de conformité est délivré.
(6) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(i), (3)a)(i), (4)a)(i) ou (5)a)(i), la société d’accréditation peut remplacer tout équipement, méthode, mesure ou norme exigés par un règlement visé au sous-alinéa en cause par ceux dont l’utilisation est autorisée par le délégué ou le délégué à l’exploitation, selon le cas, conformément à l’article 151 de la Loi.
(7) La société d’accréditation doit inscrire sur tout certificat de conformité qu’elle délivre le détail de toute restriction d’exploitation de l’installation qui s’impose pour que l’installation réponde aux exigences des alinéas (1)a), (3)a), (4)a) ou (5)a).
(8) Pour être en mesure de déterminer si l’installation répond aux exigences des alinéas (1)a), (3)a), (4)a) ou (5)a), et d’exécuter le plan de travail visé aux alinéas (1)b), (3)b), (4)b) ou (5)b), la société d’accréditation ne doit délivrer un certificat de conformité que si :
a) la personne qui demande le certificat :
(i) fournit à la société d’accréditation tous les renseignements exigés par cette dernière,
(ii) exécute toute inspection, tout essai ou toute étude exigés par la société d’accréditation ou aide la société à les exécuter,
(iii) soumet à l’approbation de la société d’accréditation un programme d’inspection et de surveillance, un programme de maintenance et un programme de contrôle de poids;
b) la société d’accréditation approuve les programmes visés au sous-alinéa a)(iii) qui suffisent à assurer l’intégrité continue de l’installation.
Conflit d’intérêt
5 Il est interdit à la société d’accréditation de délivrer un certificat de conformité à l’égard d’une installation si elle a participé à sa conception, construction ou mise en place à un titre autre que celui de société d’accréditation ou d’organisme de classification.
Approbation de plan de travail
6 (1) La société d’accréditation soumet un plan de travail à l’approbation du délégué aux fins de la délivrance d’un certificat de conformité à l’égard d’une installation.
(2) Le délégué approuve le plan de travail s’il constate que celui-ci :
a) est suffisamment détaillé pour permettre à la société d’accréditation de déterminer si l’installation répond aux exigences des alinéas 4(1)a), (3)a), (4)a) ou (5)a);
b) prévoit les mécanismes qui permettent de décider si :
(i) les critères environnementaux applicables au secteur ou à l’emplacement et les charges hypothétiques à l’égard de l’installation sont corrects,
(ii) à l’égard d’une installation de production, l’analyse de sécurité conceptuelle prescrite à l’article 43 du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve répond aux exigences de cet article,
(iii) à l’égard d’une nouvelle installation, sa construction s’est effectuée conformément au programme d’assurance de la qualité visé à l’article 4 du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve,
(iv) le manuel d’exploitation répond aux exigences de l’article 63 du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve,
(v) la construction et la mise en place de l’installation ont été faits conformément au devis descriptif,
(vi) les matériaux utilisés pour la construction et la mise en place de l’installation sont conformes au devis descriptif.
Date d’expiration
7 (1) Lorsque la société d’accréditation constate que l’installation répondra aux exigences des alinéas 4(1)a), (3)a), (4)a) ou (5)a) pour une période d’au moins cinq ans, si l’installation est entretenue conformément aux programmes qui ont été soumis en application du sous-alinéa 4(8)a)(iii), la société inscrit sur le certificat de conformité une date d’expiration qui suit de cinq ans la date de délivrance.
(2) Si la société d’accréditation constate que l’installation ne répondra pas aux exigences des alinéas 4(1)a), (3)a), (4)a) ou (5)a) pour une période d’au moins cinq ans, si l’installation est entretenue conformément aux programmes qui ont été soumis, en application du sous-alinéa 4(8)a)(iii), mais qu’elle y répondra pour une période moindre, la société inscrit sur le certificat de conformité une date d’expiration qui suit le nombre d’années ou de mois qui constitue cette période moindre.
(3) Le certificat de conformité expire à la date d’expiration qui y est inscrite.
Secteur d’application
8 (1) La société d’accréditation doit inscrire sur le certificat de conformité une description de l’emplacement ou du secteur où l’installation est censée être exploitée.
(2) Le certificat de conformité est valable à l’égard de l’exploitation de l’installation à l’emplacement ou dans le secteur qui y est inscrit.
Invalidité
9 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat de conformité cesse d’être valide dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la société d’accréditation ou le délégué fait l’une des constatations suivantes :
(i) des renseignements fournis aux termes du paragraphe 4(8) sont incorrects, et le certificat n’aurait pas été délivré si ces renseignements avaient été corrects,
(ii) l’installation ne répond plus aux exigences des alinéas 4(1)a), (3)a), (4)a) ou (5)a),
(iii) l’installation n’a pas été inspectée, surveillée et entretenue suivant toute restriction inscrite sur le certificat;
b) le délégué constate que la société d’accréditation n’a pas exécuté le plan de travail visant l’installation à l’égard de laquelle a été délivré le certificat de validité.
(2) Au moins 30 jours avant de faire une constatation selon le paragraphe (1) :
a) la société d’accréditation envoie un avis écrit au délégué et à la personne à qui a été délivré le certificat de conformité en cause, s’il s’agit d’une constatation faite par elle;
b) le délégué envoie un avis écrit à la société d’accréditation et à la personne visée à l’alinéa a), s’il s’agit d’une constatation faite par lui.
(3) Avant de faire une constatation selon le paragraphe (1), la société d’accréditation ou le délégué prend en considération tout renseignement pertinent fourni par toute personne avisée conformément au paragraphe (2).
Changement d’autorité
10 Lorsqu’une personne à qui a été délivré un certificat de conformité veut changer de société d’accréditation à l’égard d’une installation, elle avise le délégué :
a) dans la mesure du possible, au moins 90 jours avant le changement;
b) dans tout autre cas, aussitôt qu’elle effectue le changement.
ANNEXE(article 4)Normes de certification
- Date de modification :