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Règlement no 1 sur le régime compensatoire

Version de l'article 70 du 2016-06-17 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sont désignés pour l’application du paragraphe 16(1) de la Loi les organismes suivants :

  • (2) Tout organisme de la fonction publique visé au paragraphe (1) verse au compte des régimes compensatoires :

    • a) à l’égard de chaque mois de la période commençant le 15 décembre 1994 et se terminant le 31 mars 1995, le total des sommes représentant chacune la cotisation versée à ce compte par l’employé qui est participant, sauf si celui-ci a cotisé à l’égard de cette période à un taux égal au double du taux visé au paragraphe 29(1);

    • b) à l’égard de chaque mois postérieur au 31 mars 1995 :

      • (i) pour chaque employé qui, à l’égard de ce mois, a versé à ce compte une cotisation égale au double du taux visé au paragraphe 29(1), le montant égal au produit de la multiplication du montant visé à la division (A) par celui visé à la division (B) :

        • (A) le montant de la cotisation versée par lui pour ce mois,

        • (B) le taux utilisé pour établir le montant visé à l’alinéa 18(1)a) de la Loi pour ce mois moins le taux applicable visé à l’article 5 de la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique, la différence étant divisée par 2,

      • (ii) pour chaque autre employé qui a cotisé à ce compte à l’égard de ce mois, le montant égal au produit de la multiplication du montant visé à la division (A) par celui visé à la division (B) :

        • (A) le montant de la cotisation versée par lui pour ce mois,

        • (B) le taux utilisé pour établir le montant visé à l’alinéa 18(1)a) de la Loi pour ce mois.

  • DORS/98-510, art. 1
  • DORS/2002-73, art. 30
  • DORS/2012-114, art. 7(F)
  • DORS/2016-156, art. 11(A)

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