Règlement no 1 sur le régime compensatoire
13 (1) La personne visée à l’alinéa 11(1)d) de la Loi devient assujettie au régime à la date à laquelle elle cesse d’être employée dans la fonction publique au sens de l’article 27 du Règlement sur la pension de la fonction publique.
(2) La personne visée à l’alinéa 11(1)e) de la Loi devient assujettie au régime le 15 décembre 1994.
(3) Le participant cotise au compte des régimes compensatoires jusqu’au jour précédant celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date de son soixantième anniversaire de naissance, s’il est un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou de son soixante-cinquième anniversaire, s’il est un contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) de cette loi;
b) la date de la révocation de son choix d’être assujetti au régime;
c) la date à laquelle il redevient employé dans la fonction publique et est tenu de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique;
d) la date à laquelle il commence à recevoir une pension ou une allocation annuelle en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard de ses périodes de service aux termes de cette loi;
e) la date d’expiration de la période précisée aux termes du choix qu’il a exercé en vertu de l’alinéa 11(1)d) de la Loi ou de l’article 14 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon le libellé de cet article au 14 décembre 1994;
f) la date à laquelle il choisit de transférer ses prestations acquises aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique à un employeur admissible;
g) la date de son décès.
- DORS/97-252, art. 1
- DORS/97-520, art. 2
- DORS/2002-73, art. 6 et 33
- DORS/2003-12, art. 1
- DORS/2003-230, art. 3
- DORS/2016-156, art. 6 et 11(A)
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