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Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »

Version de l'article 3 du 2014-04-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, petit système de transmission par fil» s’entend d’un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de transmission par fil qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par fil, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par fil de cette unité transmettent un signal.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants :

    • a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

    • b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles ci constitueraient une suite — linéaire ou non — de zones de service contiguës.

  • (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993.

  • DORS/2005-148, art. 4
  • DORS/2014-80, art. 2(F)

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