Règlement sur la dispense relative aux prospectus (sociétés d’assurances)
DORS/94-75
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 1994-01-13
Règlement sur la dispense relative aux prospectus (sociétés d’assurance)
C.P. 1994-54 1994-01-13
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 299(1)e) et f) de la Loi sur les sociétés d'assurances*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement soustrayant à l'application des articles 296 à 306 de la Loi sur les sociétés d'assurances certaines catégories de mises en circulation de valeurs mobilières, ci-après.
*L.C. 1991, ch. 47
1 [Abrogé, DORS/2001-417, art. 2]
Définition
2 La définition qui suit s'applique au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les sociétés d'assurances. (Act)
Dispense
3 Les mises en circulation suivantes sont soustraites à l'application des articles 296 à 298 et 300 à 306 de la Loi :
a) la mise en circulation qui a lieu à l'extérieur du Canada ou qui s'adresse à des personnes résidant à l'extérieur du Canada;
b) la mise en circulation qui consiste uniquement en des opérations effectuées entre une société, ou une personne ou un ensemble de personnes visées à l'alinéa 296b) de la Loi, et au plus 25 personnes, dans la mesure où ces opérations ne permettent pas à plus de 25 personnes d'être les véritables propriétaires des valeurs mobilières aliénées;
c) la mise en circulation qui consiste en une ou plusieurs opérations effectuées dans le cadre :
(i) soit d'une transaction par laquelle une société devient propriétaire de l'actif d'une entité qui, à son tour, cesse d'exister,
(ii) soit de la fusion d'une société avec une ou plusieurs autres personnes morales;
d) la mise en circulation réalisée de l'une des manières suivantes :
(i) l'émission d'une action sous forme de dividende,
(ii) l'émission d'actions aux actionnaires d'une société par suite de l'exercice du droit de préemption visé à l'article 72 de la Loi,
(iii) l'émission d'actions aux actionnaires d'une société par suite de l'exercice du droit d'acheter des actions supplémentaires de celle-ci,
(iv) l'émission d'actions par suite de l'exercice d'une option ou d'un droit accordé aux administrateurs, aux dirigeants ou aux employés d'une société,
(v) le transfert ou l'émission de toute autre valeur mobilière par suite de l'exercice, par une personne, d'un droit d'achat, de conversion ou d'échange;
e) la mise en circulation à l'égard de laquelle il n'est pas obligatoire de déposer un prospectus selon les lois, les politiques ou les pratiques en vigueur dans la province où elle doit avoir lieu;
f) la mise en circulation faite selon le régime propre aux prospectus sous forme abrégée prévu par les lois, les politiques ou les pratiques en vigueur dans la province où elle doit avoir lieu.
- DORS/2001-417, art. 3
4 La société ou la personne qui demande au surintendant, en vertu de l'article 300 de la Loi, une dispense de l'application des articles 296 à 298 et 301 à 306 de la Loi à l'égard d'une mise en circulation projetée doit remettre à celui-ci une copie de tous les renseignements devant être fournis à l'autorité compétente chargée de l'application des lois, des politiques ou des pratiques en matière de mise en circulation sur le territoire où la mise en circulation doit avoir lieu.
- DORS/97-502, art. 3
- DORS/2001-417, art. 4
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