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Décret sur le lait de la Nouvelle-Écosse (DORS/94-626)

Règlement à jour 2024-11-26

Décret sur le lait de la Nouvelle-Écosse

DORS/94-626

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1994-10-06

Décret sur le lait de la Nouvelle-Écosse

C.P. 1994-1652 1994-10-06

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et en vertu des paragraphes 2(1) et (2) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret sur le lait de la Nouvelle-Écosse, pris par le décret C.P. 1984-1304 du 18 avril 1984Note de bas de page *, et de prendre en remplacement le Décret étendant aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de la Nova Scotia Dairy Commission relativement à la commercialisation du lait produit en Nouvelle-Écosse, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2001-16, art. 19]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Commission

Commission La Nova Scotia Dairy Commission établie en vertu de la Loi. (Commission)

lait

lait Le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits dans la province de la Nouvelle-Écosse pour consommation sous forme liquide au Canada. (milk)

Loi

Loi La loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Dairy Commission Act. (Act)

plan

plan Tout plan de commercialisation du lait établi en vertu de la Loi, compte tenu de ses modifications successives. (Plan)

  • DORS/2001-16, art. 20

Marché interprovincial

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les pouvoirs conférés à la Commission par la Loi et le plan relativement à la commercialisation du lait dans la province de la Nouvelle-Écosse, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, sont étendus au marché interprovincial.

  • (2) Les pouvoirs étendus ne comprennent pas les pouvoirs exercés relativement au marché interprovincial par la Commission canadienne du lait en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait.

  • DORS/2001-16, art. 21

Taxes ou prélèvements

 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 3, la Commission est habilitée :

  • a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements sur le lait ou ses composantes, à payer par les personnes visées au paragraphe 3(1) qui se livrent à la production ou à la commercialisation du lait et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants des taxes ou prélèvements à payer par les membres des différents groupes;

  • b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du lait, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de lait, des sommes rapportées par la vente de lait durant la ou les périodes qu’elle peut déterminer.

  • DORS/2001-16, art. 22
 

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