Règlement sur le partage des prestations de retraite
23.1 (1) Le montant à payer à un employeur admissible aux termes d’un accord de transfert conclu en vertu de l’article 40.2 de la Loi sur la pension de la fonction publique relativement à un participant, ou au participant en conséquence du paiement à cet employeur, est réduit de la valeur actuarielle actualisée de la réduction des prestations de retraite du participant qui aurait été effectuée en application des articles 20 et 21, si celui-ci était demeuré employé dans la fonction publique.
(1.1) Le montant à payer à un employeur admissible aux termes d’un accord de transfert conclu en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada relativement à un participant, ou au participant en conséquence du paiement à cet employeur, est réduit de la valeur actuarielle actualisée de la réduction des prestations de retraite du participant qui aurait été effectuée en application des articles 20 et 21, si celui-ci était demeuré membre de la Gendarmerie royale du Canada.
(2) La valeur actuarielle actualisée est calculée selon la méthode et les modalités précisées dans l’accord.
- DORS/97-420, art. 6
- DORS/2003-408, art. 14
- DORS/2007-298, art. 3
- DORS/2012-132, art. 2
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