Règlement sur le partage des prestations de retraite
20 Lorsqu’un transfert a été effectué en application de l’article 8 de la Loi, les prestations de retraite du participant sont révisées :
a) conformément aux articles 21 et 22, si le participant est admissible à une pension au titre de son régime;
b) conformément à l’article 23, s’il est admissible à un remboursement de ses cotisations ou à une allocation de cessation d’emploi en espèces;
c) conformément au paragraphe 23.1(1), si le participant a indiqué qu’un paiement doit être effectué à un employeur admissible aux termes d’un accord de transfert conclu en vertu de l’article 40.2 de la Loi sur la pension de la fonction publique;
d) conformément au paragraphe 23.1(1.1), si le participant a indiqué qu’un paiement doit être effectué à un employeur admissible aux termes d’un accord de transfert conclu en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- DORS/97-420, art. 4
- DORS/2003-408, art. 13
- DORS/2012-132, art. 1
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