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Règlement de zonage de l’aéroport de Ross River (DORS/94-386)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Ross River

DORS/94-386

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1994-05-26

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Ross River

C.P. 1994-857 1994-05-26

Attendu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Ross River, conforme en substance à l’annexe ci-jointe, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 29 janvier et 5 février 1994, ainsi que dans deux numéros successifs du Whitehorse Star les 3 et 4 février 1994, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Ross River, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Ross River.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Ross River situé à proximité de Ross River, dans le Territoire du Yukon; (airport)

    bande

    bande Partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surfaces d’approche

    surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surfaces)

    surfaces de transition

    surfaces de transition Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surfaces)

    surface extérieure

    surface extérieure Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 703,3 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique aux terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

 

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