Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de l’Estrie (marché interprovincial et commerce d’exportation)
DORS/94-356
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1994-05-16
Ordonnance visant à fixer, à imposer et à percevoir les contributions exigibles des producteurs de l’Estrie, dans la province de Québec, qui se livrent à la commercialisation du bois sur les marchés interprovincial et international
En vertu des articles 3Note de bas de page * et 4 du Décret de 1983 sur le bois du Québec, pris par le décret C.P. 1983-2885 du 22 septembre 1983Note de bas de page **, le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie prend l’Ordonnance visant à fixer, à imposer et à percevoir les contributions exigibles des producteurs de l’Estrie, dans la province de Québec, qui se livrent à la commercialisation du bois sur les marchés interprovincial et international, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/85-1067, Gazette du Canada Partie II, 1985 p. 4651
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/83-713, Gazette du Canada Partie II, 1983 p. 3444
Rock Forest (Québec), le 13 mai 1994
Titre abrégé
1 Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de l’Estrie (marché interprovincial et commerce d’exportation).
- DORS/2009-269, art. 1(F)
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- bois
bois Bois produit dans l’Estrie et visé par le Plan. (wood)
- Plan
Plan Le Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie, R.Q., c. M-35.1, r. 102. (Plan)
- producteur
producteur Tout producteur visé par le Plan qui se livre à la production ou à la commercialisation du bois. (producer)
- Syndicat
Syndicat Le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie. (Commodity Board)
- DORS/2009-269, art. 2
Contributions
3 Le producteur doit payer au Syndicat, pour le bois commercialisé sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, les contributions fixées ou imposées par les règlements ci-après, avec leurs modifications successives :
a) le Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs, R.Q., c. M-35.1, r. 4.1;
b) le Règlement sur le fonds de recherche et de protection des producteurs de bois de l’Estrie, R.Q., c. M-35.1, r. 99;
c) le Règlement sur le fonds de roulement du Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie, R.Q., c. M-35.1, r. 100.
- DORS/2009-269, art. 3
Mode de la perception
4 Le producteur doit payer au Syndicat, à son siège social situé à Sherbrooke (Québec), les contributions payables selon les conditions qui sont énoncées dans les règlements mentionnés à l’article 3.
- DORS/2009-269, art. 3
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