Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de l’Estrie (marchés interprovincial et international)
DORS/94-356
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1994-05-16
Ordonnance visant à fixer, à imposer et à percevoir les contributions exigibles des producteurs de l’Estrie, dans la province de Québec, qui se livrent à la commercialisation du bois sur les marchés interprovincial et international
En vertu des articles 3Note de bas de page * et 4 du Décret de 1983 sur le bois du Québec, pris par le décret C.P. 1983-2885 du 22 septembre 1983Note de bas de page **, le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie prend l’Ordonnance visant à fixer, à imposer et à percevoir les contributions exigibles des producteurs de l’Estrie, dans la province de Québec, qui se livrent à la commercialisation du bois sur les marchés interprovincial et international, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/85-1067, Gazette du Canada Partie II, 1985 p. 4651
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/83-713, Gazette du Canada Partie II, 1983 p. 3444
Rock Forest (Québec), le 13 mai 1994
Titre abrégé
1 Ordonnance sur les contributions exigibles des producteurs de bois de l’Estrie (marchés interprovincial et international).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- bois
bois Bois produit dans l’Estrie et visé par le Plan. (wood)
- Plan
Plan Le Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie (R.R.Q. 1981, c. M-35, r. 25). (Plan)
- producteur
producteur Tout producteur visé par le Plan qui se livre à la production ou à la commercialisation du bois. (producer)
- Syndicat
Syndicat Le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie. (Commodity Board)
Contributions
3 Le producteur doit payer au Syndicat, pour le bois qu’il commercialise sur les marchés interprovincial et international, les contributions fixées ou imposées par les règlements suivants, avec leurs modifications successives :
a) Règlement sur les contributions des producteurs de bois de l’Estrie (116, G.0. 2, p. 4559);
b) Règlement sur le fonds de recherche et de protection des producteurs de bois de l’Estrie (R.R.Q. 1981, c. M-35, r. 22);
c) Règlement sur le fonds de roulement du Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie (117, G.0. 2, p. 6231);
d) Règlement des producteurs de bois de l’Estrie sur la contribution pour l’application des règlements de péréquation, d’exclusivité et de contingentement (123, G.0. 2, p. 3549).
Mode de la perception
4 Le producteur doit payer au Syndicat, à son siège social à Longueil (Québec), les contributions payables aux termes de l’article 3, dans les délais prévus dans les règlements applicables qui y sont mentionnés.
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