Règlement sur l’aliénation des biens saisis (DORS/94-303)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’aliénation des biens saisis
DORS/94-303
LOI SUR L’ADMINISTRATION DES BIENS SAISIS
Enregistrement 1994-04-14
Règlement concernant l’aliénation des biens saisis
C.P. 1994-561 1994-04-14
Sur recommandation du ministre des Approvisionnements et Services et du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 5(2), de l’alinéa 13(2)a) et de l’article 19 de la Loi sur l’administration des biens saisisNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’aliénation des biens saisis, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1993, ch. 37
Titre abrégé
1 Règlement sur l’aliénation des biens saisis.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bien
bien Bien visé à l’un des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi qui est confisqué au profit de Sa Majesté. (property)
- entrepreneur
entrepreneur La personne qui est attributaire d’un marché de services avec le ministre, visée à l’article 18 de la Loi. (contractor)
- Loi
Loi La Loi sur l’administration des biens saisis. (Act)
- marché de services
marché de services Marché de services à l’égard de biens qui sont en la possession du ministre ou dont il a la charge, qu’ils aient été confisqués ou non au profit de Sa Majesté. (contract for services)
Aliénation de biens
3 (1) Un bien peut être aliéné de toute façon, y compris par appel d’offres ou enchère publique.
(2) Tout bien aliéné aux termes du présent règlement l’est dans l’état et le lieu où il se trouve au moment de l’aliénation.
- DORS/98-190, art. 1
4 (1) Dans le cas de l’aliénation de biens par appel d’offres, les soumissions sont présentées par écrit dans des enveloppes scellées portant la mention « soumission ».
(2) Les enveloppes visées au paragraphe (1) demeurent scellées jusqu’à la date de clôture de l’appel d’offres, après quoi elles sont ouvertes en présence d’au moins deux personnes.
5 Le ministre peut annuler la vente d’un bien mis en vente aux enchères publiques ou par appel d’offres si aucune enchère ni aucune soumission n’est reçue ou n’atteint le prix minimal fixé avant la vente, ou si le ministre estime qu’aucune enchère ni aucune soumission n’est acceptable.
6 Lorsque deux ou plusieurs soumissions à l’égard d’un bien sont du même montant, la première reçue a préséance.
7 Le ministre transmet un avis écrit à la personne dont l’enchère ou la soumission à l’égard d’un bien a été acceptée de vive voix ou autrement, lequel avis indique le délai dans lequel la vente doit être effectuée.
8 Si la personne dont la soumission ou l’enchère à l’égard d’un bien a été acceptée ne se porte pas acquéreur du bien dans le délai précisé dans l’avis visé à l’article 7, le ministre peut annuler la vente à celle-ci et accepter la deuxième soumission ou enchère la plus avantageuse.
9 (1) Le ministre peut exiger de toute personne qui a présenté une enchère ou une soumission à l’égard d’un bien un dépôt en garantie de l’exécution d’une vente.
(2) Si la personne dont la soumission ou l’enchère a été acceptée à l’égard d’un bien ne se porte pas acquéreur du bien dans le délai précisé dans l’avis visé à l’article 7, son dépôt est confisqué au profit de Sa Majesté, versé au Trésor et porté au crédit du compte des biens saisis.
10 Dans le cas de l’aliénation d’un bien qui est un bien immeuble, le ministre est soumis, outre les exigences des articles 3 à 9 du présent règlement, aux dispositions de la Loi sur les immeubles fédéraux, du Règlement concernant les immeubles fédéraux et de tout autre règlement pris en vertu de cette loi le 1er mai 1994 ou après cette date.
11 Lorsque le ministre estime qu’un bien ne convient pas à la vente ou est de valeur trop peu élevée pour justifier une vente, il peut l’aliéner de toute autre façon, y compris par l’exécution d’une quittance ou mainlevée.
- DORS/98-190, art. 2
Produit net
12 (1) Le produit net de l’aliénation d’un bien visé à l’alinéa 13(2)a) de la Loi est calculé dans les 60 jours suivant l’aliénation.
(2) Les sommes à soustraire du produit de l’aliénation d’un bien pour établir le produit net sont :
a) les sommes à payer à l’égard du bien conformément à l’alinéa 462.42(6)b) du Code criminel;
b) les sommes payées à l’égard du bien en conséquence d’une ordonnance rendue conformément au paragraphe 17(4) de la Loi sur les stupéfiants;
c) les dépenses engagées par le ministre à l’égard de l’administration et de l’aliénation du bien;
d) les avances consenties par le ministre en application de l’alinéa 9b) de la Loi.
Garantie
13 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la garantie qui peut être octroyée en application de l’article 18 de la Loi comporte notamment toute somme pouvant être payée :
a) pour le règlement à l’amiable d’une action, sous réserve de l’approbation préalable du ministre;
b) pour l’exécution d’un jugement.
(2) Lorsque l’entrepreneur s’est conformé à l’article 14 et que le ministre est d’avis que celui-ci a agi avec intégrité et de bonne foi et, dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une peine pécuniaire, avait des motifs raisonnables de croire à la régularité de sa conduite, le ministre paie :
a) les sommes à verser en vertu de la garantie octroyée conformément à l’article 18 de la Loi;
b) les frais et dépenses raisonnables de l’entrepreneur liés à toute matière à l’égard de laquelle une garantie a été octroyée conformément à l’article 18 de la Loi.
(3) La garantie ne s’applique pas aux procédures civiles, pénales ou administratives engagées sur l’instance de Sa Majesté du chef du Canada.
14 (1) L’entrepreneur qui apprend qu’une poursuite est ou pourrait être engagée contre lui pour tout fait — acte ou omission — accompli par lui dans le cadre du marché de services doit, dans les 15 jours après l’avoir appris, faire parvenir par courrier recommandé au ministre, à l’adresse indiquée dans le marché de services, un avis écrit à cet effet accompagné de tout document pertinent.
(2) L’entrepreneur qui envisage un règlement à l’amiable dans le cas d’une poursuite — engagée ou éventuelle — visée au paragraphe (1) doit, au moins 15 jours avant d’accepter les modalités d’un tel règlement, faire parvenir par courrier recommandé au ministre, à l’adresse indiquée dans le marché de services, un avis écrit du règlement accompagné de tout document pertinent.
Rapport sur la localisation de biens
15 Le ministre dépose le rapport sur la localisation de biens visé au paragraphe 5(2) de la Loi, établi en la forme prévue à l’annexe, dans les sept jours suivant la relocalisation des biens.
ANNEXE(article 15)
FORMULERapport au juge précisant la relocalisation de biens saisis
Canada,
Province de ,
Circonscription territoriale de .
À (nom du juge) de (préciser le nom du tribunal) qui a décerné un mandat sous le régime de l’article 462.32 du Code criminel le (date où le mandat a été décerné) :
Les biens énumérés ci-dessous ont été saisis par (nom de l’agent de la paix ou toute autre personne) en vertu du mandat susmentionné. Ces biens sont détenus dans un lieu différent de celui précisé dans le rapport prévu à l’alinéa 462.32(4)b) du Code criminel. Conformément au paragraphe 5(2) de la Loi sur l’administration des biens saisis, le ministre des Approvisionnements et Services fait rapport que ces biens sont maintenant détenus au lieu précisé ci-dessous.
Biens saisis (Décrire chaque bien saisi) | Lieu (Indiquer pour chaque bien saisi le lieu où il est détenu) |
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1. | |
2. | |
3. | |
4. |
Fait le , à
Signature de l’agent autorisé
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