Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2007-12-12 :

Règlement de 1994 sur les paiements de péréquation

DORS/94-299

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Enregistrement 1994-04-14

Règlement concernant, pour l’exercice commençant le 1er avril 1994, les paiements de péréquation et le recouvrement des paiements en trop

C.P. 1994-557  1994-04-14

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40Note de bas de page * de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant, pour l’exercice commençant le 1er avril 1994, les paiements de péréquation et le recouvrement des paiements en trop, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de 1994 sur les paiements de péréquation.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

Loi

Loi La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé. (Act)

Paiements de péréquation

 Pour l’exercice commençant le 1er avril 1994, le montant estimatif du paiement de péréquation qui peut être versé en vertu de la Loi à chaque province visée à la colonne I de l’annexe est le montant indiqué à la colonne II.

 Le ministre verse à chaque province visée à la colonne I de l’annexe, à titre d’acompte sur le montant estimatif indiqué à la colonne II, un montant égal à 1/24 de ce montant les premier et troisième jours ouvrables qui suivent le quinzième jour de chaque mois de l’exercice commençant le 1er avril 1994.

Recouvrement des paiements en trop

 Aux fins du calcul des paiements en trop à recouvrer, le ministre détermine pour chaque province :

 Si la province en fait la demande, le ministre limite le recouvrement global qu’il effectue auprès d’elle au cours de l’exercice commençant le 1er avril 1994, après avoir déduit les paiements insuffisants des paiements en trop déterminés conformément à l’article 5, à 80 $ par habitant, selon la population de la province pour cet exercice.

ANNEXE(articles 3 et 4)

Colonne IColonne II
ArticleProvinceMontant (exprimé en millions de dollars)
1Québec3 865 $
2Nouvelle-Écosse   931
3Nouveau-Brunswick   923
4Manitoba   964
5Île-du-Prince-Édouard   186
6Saskatchewan   687
7Terre-Neuve   960

Date de modification :