Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM)
Version de l'article 10 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque des marchandises fongibles ont des pays d’origine différents et qu’elles ont été combinées, les pays d’origine de celles-ci sont tous ces pays.
(2) Lorsque les marchandises fongibles ont été combinées de façon que l’identification directe de leurs pays d’origine est difficilement réalisable, le pays ou les pays d’origine de chacune d’elles sont déterminés, au choix de l’importateur des marchandises, conformément au paragraphe (1) ou selon l’une des méthodes de gestion des stocks prévues à la partie 2 de l’annexe 8 du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM).
- DORS/95-447, art. 1
- DORS/2020-158, art. 10
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