Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’aide à l’égard du forage destinée à la Nova Scotia Resources (Ventures) Limited

DORS/94-168

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

Enregistrement 1994-02-10

Règlement concernant l’aide destinée à la Nova Scotia Resources (Ventures) Limited quant aux frais d’aménagement ou d’exploration au Canada engagés relativement à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse

C.P. 1994-229  1994-02-10

Attendu que, conformément à l’article 6 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiersNote de bas de page *, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources a consulté son homologue provincial au sujet du Règlement concernant l’aide destinée à la Nova Scotia Resources (Ventures) Limited quant aux frais d’aménagement ou d’exploration au Canada engagés relativement à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, ci-après, et que ce dernier a donné son approbation à la prise de ce règlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu de l’article 245 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiersNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’aide destinée à la Nova Scotia Resources (Ventures) Limited quant aux frais d’aménagement ou d’exploration au Canada engagés relativement à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur l’aide à l’égard du forage destinée à la Nova Scotia Resources (Ventures) Limited.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

activité

activité Les activités d’aménagement ou d’exploration pour lesquelles une autorisation a été accordée en vertu de l’alinéa 142(1)b) de la Loi. (activity)

frais admissibles

frais admissibles Frais d’aménagement ou d’exploration au Canada. (eligible expense)

Loi

Loi La Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Act)

Date à laquelle les frais admissibles sont réputés être engagés

 Pour l’application du présent règlement :

  • a) les frais admissibles engagés en contrepartie d’un service sont réputés être engagés à la date de la prestation du service;

  • b) les frais admissibles engagés en contrepartie de l’utilisation ou du droit d’utiliser des biens sont réputés, sous réserve de l’alinéa c), être engagés au cours de la période où les biens sont utilisés ou le droit d’utiliser les biens existe;

  • c) les frais admissibles engagés en contrepartie d’un bien corporel destiné à être consommé durant l’exécution d’une activité sont réputés être engagés à la date à laquelle celui-ci est consommé.

Demandes de versement

  •  (1) La Société peut présenter, en vertu de l’article 240 de la Loi, jusqu’à quatre demandes de versement à l’égard de frais admissibles engagés ou réputés être engagés au cours d’une année civile.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), la Société peut présenter, en vertu de l’article 240 de la Loi, une demande de versement par mois au cours d’une période pendant laquelle elle engage des frais à l’égard du forage d’un puits dans la zone extracôtière.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aucune demande de versement visée à l’article 4 ne peut être présentée plus de six mois après le dernier jour de l’année civile au cours de laquelle les frais ont été engagés ou sont réputés avoir été engagés.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), toute demande de versement à l’égard de frais admissibles engagés ou réputés avoir été engagés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement doit être présentée au plus tard six mois après cette date.

  • (3) Le ministre fédéral peut autoriser la prorogation des délais fixés aux paragraphes (1) et (2) s’il juge ceux-ci inéquitables dans les circonstances.

  • (4) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, toute demande de versement visée à l’article 4 doit être présentée au plus tard le 31 décembre 1993.

Versements provisoires

 Toute demande de versement en vertu de l’article 241 de la Loi doit être présentée au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Trop-payé

  •  (1) Lorsque la Société se rend compte qu’elle a reçu un trop-payé en application de la partie VII de la Loi, elle doit donner sans délai au ministre fédéral un avis de trop-payé qui contient les renseignements que peut demander ce dernier.

  • (2) Si la Société a reçu un trop-payé et qu’elle cesse d’exister avant qu’elle soit tenue de donner l’avis de trop-payé visé au paragraphe (1), cet avis doit être donné au ministre fédéral par les personnes qui ont droit à la portion des biens de la Société qui comprend le trop-payé, ou celles qui agissent en leur nom, au moment où elles se rendent compte du trop-payé.

  • (3) Lorsque l’avis de trop-payé visé aux paragraphes (1) ou (2) est donné, le trop-payé doit être remboursé au ministre fédéral.

Intérêts

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société rembourse au ministre fédéral les intérêts visés au paragraphe (3) sur tout trop-payé qu’elle a reçu en application de la partie VII de la Loi.

  • (2) Les intérêts ne courent pas lorsqu’il est raisonnable de croire que le trop-payé a été versé en application de principes ou de méthodes comptables généralement reconnus dans l’industrie pétrolière et gazière.

  • (3) Les intérêts à rembourser sur un trop-payé correspondent au produit du montant du trop-payé versé au cours de l’année civile mentionnée à la colonne I de l’annexe par le taux d’intérêt annuel inscrit à la colonne II, calculé mensuellement pour chaque mois ou fraction de mois à compter de la date à laquelle le trop-payé a été reçu jusqu’à la date de son remboursement.

 

Date de modification :