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Version du document du 2013-05-24 au 2018-05-30 :

Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ALÉNA)

DORS/94-16

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1993-12-29

Règlement concernant la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine de marchandises importées d’un pays autre qu’un pays ALÉNA et la désignation des marchandises à marquer

C.P. 1993-2188 1993-12-29

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 63.1(1)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine de marchandises importées d'un pays autre qu'un pays ALÉNA et la désignation des marchandises à marquer, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 133 de la Loi portant mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, chapitre 44 des Lois du Canada (1993).

Titre abrégé

 Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (sauf pays ALÉNA).

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les marchandises visées à l'annexe I qui sont importées au Canada d'un pays autre qu'un pays ALÉNA doivent être marquées de façon à indiquer leur pays d'origine conformément au Règlement sur le marquage des marchandises importées.

  • (2) Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises visées à l'annexe II.

  • (3) À l’article 16 de l’annexe II du présent règlement, production s’entend du fait de cultiver, d’extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter des marchandises.

  • DORS/2013-100, art. 1

Pays d'origine

 Le pays d'origine des marchandises est le pays dans lequel elles ont été fabriquées en grande partie.

ANNEXE I(paragraphe 2(1))

    • 1  Marchandises pour usage personnel ou domestique

    • (1) Plats et vaisseaux en aluminium pour la cuisson

    • (2) Plats et vaisseaux en fonte pour la cuisson

    • (3) Descentes de bain, serviettes de toilette, essuie-mains et débarbouillettes, tissés ou tricotés

    • (4) Piles sèches

    • (5) Couvertures

    • (6) Brosses, y compris les brosses à dents et leurs manches

    • (7) Bougies, chandelles et cierges

    • (8) Cartes de crédit et d'identité, de toute matière, dont le diamètre ou un côté dépasse 1/2 pouce de largeur, importées sous forme de feuilles ou autrement

    • (9) Articles et ustensiles chromés destinés à recevoir les aliments et les boissons

    • (10) Allume-cigares et allume-cigarettes, à l'exclusion de ceux devant être incorporés dans les véhicules automobiles

    • (11) Horloges et mouvements d'horlogerie, à l'exclusion des horloges et des mouvements à l'horlogerie employés par les fabricants comme équipement primitif de véhicules automobiles

    • (12) Récipients thermostatiques : carafes, flacons, cruches, bocaux et bouteilles isolantes, ainsi que leurs ampoules de rechange

    • (13) Couverts chromés ou en acier inoxydable

    • (14) Plats et ornements en porcelaine, en poterie de terre, en porcelaine opaque, en faïence, en poterie de grès ou en granit blanc

    • (15) Appareils électroniques : phonographes, appareils récepteurs de radiodiffusion, appareils récepteurs de radiodiffusion combinés avec phonographes, appareils récepteurs de télévision combinés avec appareils récepteurs de radio diffusion et phonographes, tourne-disques, magnétophones à ruban, appareils récepteurs de télévision

    • (16) Garnitures et housses de planche à repasser

    • (17) Articles de ménage, en métal ou en matière plastique, enduits, lithographiés, peints ou autres : boîtes à pain, humidificateurs à gâteaux, pots de cuisine, distributeurs de papier et de feuilles métalliques, boîtes à épices, réchauds et boîtes à déchets à pédale

    • (18) Couteaux, canifs, couteaux de poche, ciseaux et cisailles

    • (19) Tondeuses de gazon (mécaniques)

    • (20) Allumettes en pochettes, boîtes ou étuis

    • (21) Crayons

    • (22) Stylos : stylos à bille, stylographes et porte-plume

    • (23) Draps et taies d'oreiller en coton

    • (24) Lames de rasoir (type de sûreté)

    • (25) Thermomètres

    • (26) Carreaux émaillés ou non et carreaux céramiques pour mosaïques : pour cheminées, parquets et murs

    • (27) Parapluies

    • (28) Ustensiles de cuisine chromés ou en acier inoxydable

    • (29) Bracelets de montre (extensibles)

    • 2  Quincaillerie

    • (1) Capsules en métal, lithographiées ou imprimées, pour récipients : avec arrêtoirs, à vis ou isolantes

    • (2) Tubes de cuivre

    • (3) Tringles monorail pour rideaux, en aluminium, en laiton, en acier ou autre métal, ou en plastique, et les pièces nécessaires à leur utilisation

    • (4) Appareils de mesure électrique susceptibles d'être montés sur panneau et destinés à indiquer les micro-ampères, les milliampères ou les ampères, les millivolts, les volts ou les kilovolts, de courant continu ou alternatif, et d'autres variables, comme la pression, la résistance et la température qui peuvent être converties en courant continu ou alternatif ou en tension

    • (5) Verre sous forme de carreaux ou de feuilles : verre à vitres ordinaire et incolore, verre feuilleté, à glace et en feuilles

    • (6) Articles en porcelaine pour usage électrique

    • (7) Limes et râpes

    • (8) Paniers amovibles pour l'écoulement de l'eau des éviers

    • (9) Tubes électroniques

    • (10) Ficelles à lier ou à emballotter

    • (11) Toile métallique pour insectes

    • (12) Tuyaux et tubes de fer ou d'acier

    • 3  Nouveautés et articles de sport

    • (1) Produits semblables à ceux de l'artisanat indien

    • (2) Gants et mitaines de sport, y compris les gants et les mitaines de base-ball et de hockey

    • (3) Bicyclettes

    • (4) Décorations, nouveautés et ornements

    • (5) Emblèmes émaillés et bracelets, broches, épingles et cuillères en argent sterling ou plaqués argent, constituant des souvenirs du Canada, de ses provinces, de ses territoires, de ses villes ou d'autres endroits géographiques

    • (6) Emballages cadeaux : bordures, galons, rubans, bandes, faveurs et garnitures, faits entièrement ou principalement de fibres textiles

    • (7) Jouets, jeux et articles de sport

    • 4  Ouvrages en papier

    • (1) Boîtes vides, pliantes ou montées, en papier, en carton, ou en carton de fibres, uni ou ondulé, devant servir de contenants pour expédition de marchandises

    • (2) Papier et ouvrages en papier, lithographiés ou imprimés

    • 5  Vêtements

    • (1) Bottes, bottines, souliers et pantoufles

    • (2) Soutiens-gorge, gaines-combinaisons, ceintures-jarretelles, gaines et corsets à lacets

    • (3) Étoffes, tissées ou tressées, contenant des filés de caoutchouc et ne dépassant pas 12 pouces de largeur; lacets de bottes, bottines et souliers

    • (4) Gants faits entièrement ou partiellement de cuir

    • (5) Postiches suivants : perruques, demi-perruques, tresses, postiches en queue de cheval, faux toupets et autres genres de postiches destinés à être portés sur la tête d'une personne

    • (6) Sacs à main et bourses, à l'exception des sacs à main et des bourses en perles, en mailles métalliques ou en matière semblable

    • (7) Chapeaux, y compris les bérets, les bonnets, les casquettes, les chapeaux, les capuchons et les formes en feutre de poils, en feutre de laine et en feutre de poils et de laine

    • (8) Vêtements tricotés

    • (9) Imperméables et manteaux de pluie en plastique

    • (10) Vêtements faits en totalité ou substantiellement de fibres textiles naturelles ou synthétiques

    • 6  Produits horticoles

    • (1) Oignons, racines tubéreuses et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur, de pivoines

    • (2) Oignons, racines tubéreuses, tiges bulbeuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, d'iris ou d'autres plantes vivaces, à l'exception des bégonias

    • (3) Oignons, racines tubéreuses ou rhizomes, en végétation ou en fleur, de bégonias

    • (4) Bulbes, en repos végétatif ou en végétation, à l'exception des bulbes de tulipes

    • (5) Boutures non racinées ou greffons d'arbres, arbustes, arbrisseaux, buissons fruitiers, ou noisetiers

    • (6) Arbres, arbustes, arbrisseaux, buissons, vignes ou plants non repiqués, greffés ou non, y compris ceux qui sont susceptibles de produire des fruits, lorsqu'ils sont dans leur contenant usuel

    • (7) Arbres de Noël, racinés ou non racinés, lorsqu'ils sont dans leur contenant usuel

    • (8) Rosiers, greffés ou non greffés, à l'exception des roses coupées, lorsqu'ils sont dans leur contenant usuel

  • DORS/95-349, art. 1
  • DORS/96-106, art. 1

ANNEXE II(paragraphe 2(2))

  • 1 Les dons de charité non destinés à la vente

  • 2 Les cadeaux et les legs

  • 3 Les antiquités et les marchandises produites plus de 20 ans avant leur importation

  • 4 Les marchandises usagées, à l’exception des tuyaux et tubes de fer ou d’acier

  • 5 Les marchandises destinées exclusivement à l’usage de l’importateur ou de ses employés et non destinées à la vente au public, à l’exception des tuyaux et tubes de fer ou d’acier

  • 6 Les marchandises importées pour l’usage de l’importateur et non destinées à la vente dans la forme sous laquelle elles ont été importées

  • 7 Les marchandises importées des nos tarifaires 9808.00.00, 9809.00.00 ou 9810.00.00

  • 8 Les marchandises importées en vue d’être subséquemment exportées du Canada, à l’exception des tuyaux et tubes de fer ou d’acier

  • 9 Les marchandises qui, aux fins de l’admission temporaire en franchise, sont en transit ou en douane ou se trouvent autrement sous contrôle douanier

  • 10 Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer

  • 11 Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer avant leur exportation sans les endommager

  • 12 Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer sauf à un coût élevé par rapport à leur valeur en douane et de nature à décourager leur exportation

  • 13 Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer sans en compromettre la fonction de façon importante ou sans en altérer sensiblement l’apparence

  • 14 Les marchandises qui se trouvent dans un contenant marqué d’une manière qui indique raisonnablement au dernier acheteur l’origine des marchandises

  • 15 Les marchandises qui sont des substances brutes

  • 16 Les marchandises devant faire l’objet d’une opération de production au Canada, effectuée par l’importateur ou pour son compte, de sorte que leur pays d’origine deviendrait le Canada

  • 17 Les marchandises dont il est raisonnable de croire que le dernier acheteur reconnaîtrait le pays d’origine — même si elles n’en sont pas marquées — en raison de leur caractère ou des circonstances de leur importation

  • 18 Les marchandises importées sans le marquage prescrit qui ne peuvent être marquées après leur importation sauf à un coût élevé par rapport à leur valeur en douane, dans la mesure où le non-marquage avant importation n’avait pas pour objet de contourner l’exigence de marquage

  • 19 Les oeuvres d’art originales

  • 20 Les marchandises classées dans la sous-position 6904.10 ou dans les positions 85.41 ou 85.42

  • 21 Les marchandises pour lesquelles il n’y a pas de dernier acheteur

  • DORS/98-28, art. 16
  • DORS/2013-100, art. 2

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