Règlement de 1993 sur le bois
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent forestier
agent forestier Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 4. (forestry officer)
- bois
bois Arbres sur pied, abattus ou coupés. (timber)
- coupe et enlèvement du bois
coupe et enlèvement du bois S’entend également de la coupe ou de l’enlèvement du bois. (cutting and removal of timber)
- débris
débris Débris résultant de la coupe et de l’enlèvement du bois, y compris les déchets apportés ou laissés dans une région forestière et les rémanents sur les routes et autres emprises. (debris)
- demandeur
demandeur Personne qui demande un permis et qui est :
a) soit une personne majeure au sens des lois de la province dans laquelle le permis est censé être délivré;
b) soit une personne morale, une société de personnes ou une coentreprise. (applicant)
- droits
droits Droits ou redevances à payer pour la coupe et l’enlèvement du bois dans une région forestière ou une partie de celle-ci. (fees)
- exploitant
exploitant Personne, personne morale, société de personnes ou coentreprise qui est partie à un contrat visé à l’article 14. (operator)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/2017-52, art. 1]
- région forestière
région forestière Terres visées à l’article 5 de la Loi sur les forêts. (forest area)
- DORS/2017-52, art. 1
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