Règlement sur les membres des groupes spéciaux (ALÉNA)
DORS/94-117
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Enregistrement 1994-01-19
Règlement nommant les personnes à inscrire sur la liste des candidats en vue de la formation de groupes spéciaux et prévoyant le mode de désignation des membres de ces groupes aux termes du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain
C.P. 1994-92 1994-01-19
Sur recommandation du ministre du Commerce extérieur et du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 77.013(1)Note de bas de page * et de l’alinéa 77.035c)Note de bas de page * de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les membres des groupes spéciaux (ALÉNA), pris par le décret C.P. 1994-90 du 14 janvier 1994Note de bas de page **, et de prendre en remplacement le Règlement nommant les personnes à inscrire sur la liste des candidats en vue de la formation de groupes spéciaux et prévoyant le mode de désignation des membres de ces groupes aux termes du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1993, ch. 44, art. 218
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/94-88, Gazette du Canada Partie II, 1994, p. 848
Titre abrégé
1 Règlement sur les membres des groupes spéciaux (ALÉNA).
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- liste des candidats
liste des candidats La liste des candidats établie aux termes du paragraphe 1 de l’annexe 1901.2 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain. (panel roster)
Liste des candidats
3 Pour l’application du paragraphe 1 de l’annexe 1901.2 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain, les personnes énumérées à l’annexe du présent règlement sont nommées pour inscription sur la liste des candidats, et ce, à titre amovible pour une période de dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/95-291, art. 1
- DORS/2018-13, art. 1
3.1 [Abrogé, DORS/2018-13, art. 1]
Désignation des membres des groupes spéciaux
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’en vertu du paragraphe 2 de l’annexe 1901.2 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain le Canada doit désigner un membre d’un groupe spécial, ou lorsqu’en vertu du paragraphe 3 de cette annexe il est décidé par tirage au sort que le Canada choisit le cinquième membre d’un groupe spécial, le choix est fait à partir de la liste des candidats par un conseil qui :
a) est présidé par le ministre;
b) comprend le ministre des Finances et les autres ministres du Conseil privé de la Reine pour le Canada désignés par le premier ministre à cette fin.
(2) Lorsqu’en vertu du paragraphe 2 de l’annexe 1901.2 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain le Canada doit désigner un membre d’un groupe spécial, le conseil visé au paragraphe (1) peut choisir des personnes non inscrites sur la liste des candidats si elles satisfont aux critères énoncés au paragraphe 1 de cette annexe.
5 Une fois le choix effectué conformément à l’article 4, le ministre procède à la désignation de la personne à titre de membre d’un groupe spécial.
ANNEXE(article 3)Personnes nommées pour inscription sur la liste des candidats
- DORS/95-291, art. 3
- DORS/2018-13, art. 2
ANNEXE II
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