Règlement de zonage de l’aéroport de Waterloo-Guelph
DORS/93-76
Enregistrement 1993-02-11
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Waterloo-Guelph
C.P. 1993-264 1993-02-11
Attendu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Waterloo-Guelph conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 7 et 14 mars 1992, ainsi que dans deux numéros successifs du Guelph Daily Mercury, les 23 et 24 mars 1992, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Waterloo-Guelph, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport de Waterloo-Guelph.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport L’aéroport de Waterloo-Guelph, à Kitchener, dans le canton de Woolwich, dans la municipalité régionale de Waterloo, dans la province de l’Ontario. (airport)
- bande
bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)
- surfaces d’approche
surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surfaces)
- surfaces de transition
surfaces de transition Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surfaces)
- surface extérieure
surface extérieure Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 311,5 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
Installations aéronautiques
5 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement d’en permettre un usage ou un aménagement qui perturbe la réception des signaux ou des communications radio à destination ou en provenance des aéronefs ou des installations utilisées pour assurer des services aéronautiques.
- DORS/94-375, art. 2(F)
Végétation
6 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà d’une surface visée à l’article 4, le ministre peut exiger du propriétaire ou du locataire du terrain d’en enlever l’excédent.
Dépôt de déchets
7 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Waterloo-Guelph no 30-035 87-163, feuille 5, daté du 24 juillet 1990, se trouve de la façon suivante :
À PARTIR de l’extrémité 25, soit l’extrémité nord-est de la piste 07-25 à l’aéroport de Waterloo-Guelph, dont les coordonnées transverses Mercator universelles sont 4 812 309,686 N. et 550 791,827 E.;
DE LÀ, en direction sud-ouest le long de l’axe de ladite piste 07-25, sur une distance de 793 m;
DE LÀ, en direction sud-est et perpendiculairement à l’axe de ladite piste 07-25, sur une distance de 50 m jusqu’au point de repère de l’aéroport, dont les coordonnées transverses Mercator universelles sont 4 811 925,935 N. et 550 096,445 E.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Waterloo-Guelph no 30-035 87-163, feuilles 1 à 9, daté du 24 juillet 1990, sont des plans attenants à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 07-25 et 14-32 et sont décrites comme suit :
a) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 07 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 44,8 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 240 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 486 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 25 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 39,5 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 1 975 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 446,25 m du prolongement de l’axe de la bande;
c) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 14 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 43,5 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 175 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 476,25 m du prolongement de l’axe de la bande; et
d) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 32 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 44 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 200 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 480 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Waterloo-Guelph no 30-035 87-163, feuilles 1 à 9 inclusivement, daté du 24 juillet 1990, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription des bandes
Les bandes, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Waterloo-Guelph no 30-035 87-163, feuille 5, daté du 24 juillet 1990, sont décrites comme suit :
a) la bande associée à la piste 07-25 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 705,45 m de longueur; et
b) la bande associée à la piste 14-32 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 370,36 m de longueur.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Chaque surface de transition figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Waterloo-Guelph no 30-035 87-163, feuilles 1 à 9 inclusivement, daté du 24 juillet 1990, est un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.
PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement
Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Waterloo-Guelph no 30-035 87-163, feuilles 1 à 9 inclusivement, daté du 24 juillet 1990, sont décrites comme suit :
LA TOTALITÉ des parcelles ou bandes de terrain situées dans la ville de Kitchener, la ville de Cambridge, et le canton de Woolwich, qui font tous partie de la municipalité régionale de Waterloo;
À PARTIR de l’angle le plus au nord du lot 105 German Company Tract (G.C.T.);
DE LÀ, en direction sud-est le long de la ligne située entre le lot 105 G.C.T. et le lot 85 G.C.T., jusqu’à l’angle le plus au sud du lot 85 G.C.T.;
DE LÀ, en direction nord-est le long de la ligne située entre le lot 85 G.C.T. et le lot 86 G.C.T., jusqu’à l’angle le plus au nord du lot 86 G.C.T.;
DE LÀ, en direction sud-est le long de la limite nord-est des lots 86, 87, 88, 89 et 127 G.C.T, jusqu’à l’angle le plus à l’est du lot 127 G.C.T.;
DE LÀ, en direction ouest le long de la ligne située entre les lots 127 et 128 G.C.T., jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 128 G.C.T.;
DE LÀ, en direction sud-est le long de la ligne située entre les lots 127 et 128 G.C.T., jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 128 G.C.T.;
DE LÀ, en continuant en direction sud-est sur le prolongement de la ligne située entre les lots 127 et 128 G.C.T., à travers le lot Bricker ou le lot One Middle Block, jusqu’à son intersection avec la limite sud du lot Bricker ou du lot One Middle Block;
DE LÀ, en direction ouest le long de la ligne située entre le lot Bricker ou le lot One Middle Block et le lot 13, concession 1, Beasley’s Lower Block, jusqu’à l’angle nord-est du lot 13, concession 1, Beasley’s Lower Block;
DE LÀ, en direction sud le long des limites est des lots 13 et 12, concession 1, Beasley’s Lower Block, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot 12;
DE LÀ, en direction ouest le long de la ligne située entre les lots 11 et 12, concession 1, Beasley’s Lower Block, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 12;
DE LÀ, en direction sud le long de la ligne située entre le lot 11, concession 1, Beasley’s Lower Block, et le lot 30 dans Beasley’s Broken Front Concession, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot 30;
DE LÀ, en direction ouest le long de la ligne située entre les lots 29 et 30, Beasley’s Broken Front Concession, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 30;
DE LÀ, en direction sud le long de la ligne située entre les lots 19 et 29, Beasley’s Broken Front Concession, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot 19;
DE LÀ, en direction ouest le long de la ligne située entre les lots 19 et 20, Beasley’s Broken Front Concession, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 19;
DE LÀ, en direction nord le long de la ligne située entre les lots 14 et 19, Beasley’s Broken Front concession, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 14;
DE LÀ, en direction ouest le long de la ligne située entre les lots 14 et 15, Beasley’s Broken Front Concession, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 15;
DE LÀ, en continuant en direction ouest sur le prolongement de ladite ligne située entre les lots 14 et 15, jusqu’à son intersection avec la ligne imaginaire au milieu de Grand River;
DE LÀ, en direction nord le long de la ligne imaginaire au milieu de Grand River, jusqu’à son intersection avec le prolongement est de la ligne située entre le lot 53 G.C.T. et le lot 12, Beasley’s Old Survey;
DE LÀ, en direction ouest le long du prolongement est de la ligne située entre le lot 53 G.C.T. et le lot 12, Beasley’s Old Survey, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 53 G.C.T.;
DE LÀ, en direction nord-ouest le long de la limite ouest des lots 53 et 124 G.C.T., constituant également la limite ouest originale du chemin Morrison, jusqu’à son intersection avec la limite ouest de la limite élargie dudit chemin Morrison, conformément au plan officiel no 1447;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du chemin Morrison, jusqu’à son intersection avec la limite sud du chemin Old Chicopee;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du chemin Old Chicopee, jusqu’à son intersection avec la limite sud-est du chemin Fairway;
DE LÀ, en direction sud-ouest le long de la limite sud-est du chemin Fairway, jusqu’à son intersection avec la limite ouest du lot 118 G.C.T.;
DE LÀ, en direction nord-ouest le long de la limite ouest des lots 118, 119 et 120 G.C.T., jusqu’à son intersection avec la limite sud de la rue Ottawa, conformément au plan d’expropriation no 115 déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds de la division de Waterloo Nord;
DE LÀ, en direction est le long de ladite limite sud de la rue Ottawa, jusqu’à son intersection avec la limite ouest de la promenade Heritage (autrefois le chemin Natchez), conformément au plan d’expropriation no 115;
DE LÀ, en direction est et en ligne droite le long du prolongement de la limite sud de la rue Ottawa conformément au plan d’expropriation no 115, à travers la promenade Heritage jusqu’à un point se trouvant dans la limite est de la promenade Heritage conformément au plan officiel no 1589;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite est de la promenade Heritage, conformément au plan officiel no 1589, jusqu’à l’angle nord-ouest du bloc 76, plan officiel no 1589;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite est de la promenade Heritage, conformément au plan officiel no 1594, jusqu’à l’angle nord-ouest du bloc 47, plan officiel no 1594;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord du bloc 47, plan officiel no 1594, jusqu’à l’angle nord-est dudit bloc 47;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite est de la promenade Heritage élargie en vertu de l’arrêté 76-100 déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds de la division de Waterloo Nord sous le numéro 574504, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 135, plan officiel no 1403;
DE LÀ, en direction est le long de la limite sud du plan officiel no 1403, jusqu’à l’angle sud-est du One Foot Reserve B;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite est dudit One Foot Reserve B, jusqu’à son angle nord-est;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite est du chemin Fairway conformément au plan officiel no 1403, jusqu’à l’angle sud-est du One Foot Reserve I, plan officiel no 1403;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite est dudit One Foot Reserve I, jusqu’à son angle nord-est;
DE LÀ, en direction est le long de la limite sud du plan officiel no 1413, jusqu’à l’angle sud-est du bloc C, plan officiel no 1413;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite est du bloc C, plan officiel no 1413, jusqu’à l’angle nord-est dudit bloc C, plan officiel no 1413;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord du plan officiel no 1413, jusqu’à l’angle sud du lot 5, plan officiel no 1043;
DE LÀ, en direction nord le long des limites est des lots 4 et 5, plan officiel no 1043, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 4, plan officiel no 1043;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord du plan officiel no 1043, jusqu’à son intersection avec la limite est du plan officiel no 1009;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite est du lot 1, plan officiel no 1009, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 1, plan officiel no 1009;
DE LÀ, en direction nord et en ligne droite à travers la promenade Sunrise, jusqu’à l’angle sud-est du lot 4, plan officiel no 947;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite est du plan officiel no 947 jusqu’à son intersection avec la limite sud de la route no 7 conformément à l’arrêté OC-1610/72 déposé au bureau d’enregistrement des biens-fonds de la division de Waterloo Nord et portant le numéro 470446;
DE LÀ, en direction est le long de la limite sud de ladite route no 7, jusqu’à son intersection avec la ligne située
entre les lots 106 et 107 G.C.T.;
DE LÀ, en direction sud-est le long de la limite sud-ouest du lot 106 G.C.T., jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 106 G.C.T.;
DE LÀ, en direction nord-est le long de la ligne située entre les lots 106 et 105 G.C.T., jusqu’au POINT DE DÉPART.
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