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Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord

DORS/93-611

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Enregistrement 1993-12-15

Décret concernant les privilèges et immunités au canada de l’Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord (PICES)

C.P. 1993-2113  1993-12-15

Sur recommandation du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et du ministre des Finances et en vertu de l’article 5 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant les privilèges et immunités au Canada de l’Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord (PICES), ci-après.

Titre abrégé

 Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Accord

Accord L’Accord de siège entre le gouvernement du Canada et l’Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord (PICES), fait à Victoria, le 8 janvier 1993 (CTS 1993/3), modifié par l’Échange de notes enre le gouvernement du Canada et l’Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord (PICES), constituant un accord modifiant l’Accord, fait à Ottawa, le 21 mai 1997, et à Sidney, le 26 mai 1997 (CTS 1997/21). (Agreement)

Convention

Convention Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. (Convention)

Convention de Vienne

Convention de Vienne La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques reproduite à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Vienna Convention)

Organisation

Organisation Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord. (Organization)

  • DORS/2003-110, art. 1

Privilèges et immunités

  •  (1) L’Organisation possède, au Canada, la capacité juridique d’une personne morale et y bénéficie, dans la mesure prévue aux Articles 2 à 5 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article II de la Convention.

  • (2) Les représentants des États étrangers membres du Conseil d’administration de l’Organisation bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 6 de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient au Canada les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.

  • (3) Le président du Conseil d’administration de l’Organisation et le vice-président lorsqu’il remplace le président bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 7 de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient au Canada les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.

  • (4) Les fonctionnaires de l’Organisation bénéficient au Canada, dans la mesure prévue aux paragraphes 1 à 3 de l’article 8 et à l’article 10 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à la section 18 de l’article V de la Convention.

  • (5) Les experts qui accomplissent des missions pour l’Organisation bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 11 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article VI de la Convention.

  • DORS/2003-110, art. 2
 

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