Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics
7 (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, le Tribunal détermine si les conditions suivantes sont remplies :
a) le plaignant est un fournisseur potentiel;
b) la plainte porte sur un contrat spécifique;
c) les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements examinés par le Tribunal relativement à la plainte démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, à l’Accord sur les marchés publics, au chapitre Kbis de l’ALÉCC, au chapitre quatorze de l’ALÉCP, au chapitre quatorze de l’ALÉCCO, au chapitre seize de l’ALÉCPA, au chapitre dix-sept de l’ALÉCH, au chapitre quatorze de l’ALÉCRC, au chapitre cinq de l’ALÉC ou au chapitre dix de l’ALÉCU, selon le cas.
(2) Si le Tribunal détermine que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont remplies et s’il décide d’enquêter sur la plainte, il fait paraître un avis du dépôt de la plainte dans une circulaire ou un périodique désigné par le Conseil du Trésor.
- DORS/95-300, art. 7
- DORS/96-30, art. 5
- DORS/2000-395, art. 5
- DORS/2005-207, art. 5
- DORS/2007-157, art. 5
- DORS/2010-25, art. 5
- DORS/2011-135, art. 5
- DORS/2013-54, art. 5
- DORS/2014-223, art. 4
- DORS/2014-303, art. 4
- DORS/2017-143, art. 8
- DORS/2017-144, art. 5
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