Règlement sur les mammifères marins
Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2018-05-29 :
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger ou de troquer les parties comestibles d’un cétacé ou d’un morse.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’achat, à la vente, à l’échange ou au troc effectué par les personnes suivantes :
a) un Indien ou un Inuk, autre qu’un bénéficiaire, à l’intérieur des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du Québec ou de Terre-Neuve;
b) un bénéficiaire, si l’achat, la vente, l’échange ou le troc s’effectue selon les modalités de la convention régissant le bénéficiaire.
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