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Règlement de pêche des provinces maritimes

Version de l'article 3 du 2021-05-14 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le présent règlement s’applique à la Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard ainsi qu’aux eaux de pêche canadiennes adjacentes à ces provinces.

  • (2) Sont exclus de l’application du présent règlement :

    • a) [Abrogé, DORS/93-335, art. 2]

    • b) la pêche des mammifères marins;

    • c) la pêche autorisée par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985;

    • d) le poisson d’élevage qui se trouve ou qui est pris :

      • (i) soit dans une installation d’aquaculture exploitée en vertu d’un bail consenti ou d’un permis délivré par le ministre ou en vertu de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Fisheries and Coastal Resources Act ou de la Loi sur l’aquaculture du Nouveau-Brunswick,

      • (ii) soit dans un étang appartenant à un particulier qui ne contient aucun poisson sauvage et dans lequel les poissons sauvages ne peuvent se rendre;

    • e) les parcs nationaux, dans les cas où le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux s’applique;

    • f) les bateaux de pêche étrangers lorsqu’ils sont utilisés pour la pêche autre que la pêche récréative et les personnes qui pratiquent la pêche, autre que la pêche récréative, à partir d’un bateau de pêche étranger.

  • (3) À l’exception du présent article et des articles 2, 4, 6, 18, 19, 22, 25 à 29, 34, 35, 39, 56, 58 et 68, le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • DORS/93-335, art. 2
  • DORS/97-246, art. 1
  • DORS/2002-225, art. 10
  • DORS/2021-101, art. 2

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