Règlement de pêche des provinces maritimes
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bateau de pêche étranger
bateau de pêche étranger S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des pêches côtières. (foreign fishing vessel)
- bordigue
bordigue S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (weir)
- carrelet
carrelet Filet fait de fil métallique ou de ficelle qui est attaché à une perche, laquelle est maniée sur un pivot de manière à permettre de mettre le filet dans l’eau et de le remonter pour prendre le poisson sans l’emmailler. (square net)
- carte d’enregistrement
carte d’enregistrement Carte ou certificat d’enregistrement de pêcheur ou certificat d’enregistrement de bateau délivré en vertu de l’article 5 ou en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (registration card)
- clams
clams Vise notamment les mactres, les palourdes américaines, les couteaux de l’Atlantique et les myes. (clams)
- corégone
corégone Le grand corégone et le ménomini rond. (whitefish)
- directeur général régional
directeur général régional[Abrogée, DORS/2001-452, art. 1]
- dispositif hydraulique
dispositif hydraulique Dispositif servant à pêcher les mollusques et crustacés en les soulevant du fond de l’eau par l’emploi d’eau sous pression. (hydraulic device)
- dispositif mécanique
dispositif mécanique Dispositif ou équipement servant à pêcher les mollusques et crustacés. Sont exclus de la présente définition :
a) les dispositifs à main;
b) les râteaux traînants;
c) les dispositifs hydrauliques. (mechanical device)
- eaux à marée
eaux à marée Dans le cas d’un comté ou d’une province, les eaux, autres que les eaux intérieures, qui sont :
a) soit situées à l’intérieur de ce comté ou de cette province;
b) soit adjacentes à ce comté ou cette province et plus près de ce comté ou de cette province que de tout autre comté ou province. (tidal waters)
- eaux intérieures
eaux intérieures
a) Les eaux d’une rivière ou d’un ruisseau visées à la colonne I de l’annexe II qui sont en amont de la limite ou du point de référence, selon le cas, mentionné à la colonne II, y compris les tributaires de ces eaux en amont de cette limite ou de ce point de référence;
b) dans les cas non mentionnés à l’alinéa a), les eaux qui sont en amont de la laisse de marée basse à l’heure de marée basse indiquée dans la publication du ministère intitulée Table des marées et courants du Canada. (inland waters)
- épuisette
épuisette Filet en forme de poche qui est :
a) monté sur une armature fixée à l’extrémité d’un manche;
b) utilisé à la main pour prendre le poisson sans l’emmailler. (dip net)
- étiquette à saumon
étiquette à saumon Étiquette destinée à être fixée à un saumon pour indiquer le lieu et l’année de sa prise, qui :
a) accompagne le permis, la permission écrite ou tout autre document autorisant la pêche de ce saumon, délivré aux termes de l’un des textes suivants :
(i) la Loi ou ses règlements,
(ii) la Loi sur les parcs nationaux ou ses règlements,
(iii) une loi d’une province du Canada ou ses règlements,
(iv) une loi d’un pays étranger;
b) est lisible;
c) n’a pas été falsifiée. (salmon tag)
- filet à poche
filet à poche Filet qui :
a) est fixé à des pieux ou à des bouées;
b) comporte une poche flottant au gré de la marée ou des courants;
c) permet de prendre le poisson sans l’emmailler. (bag net)
- filet dérivant
filet dérivant Filet maillant qui dérive dans l’eau et qui est attaché ou non à un bateau, y compris le filet maillant qui n’est pas ancré aux deux extrémités. (drift net)
- filet maillant
filet maillant Filet utilisé pour prendre le poisson en l’emmaillant mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau. (gill net)
- gisement public de pêche des huîtres
gisement public de pêche des huîtres Tout secteur ne constituant pas un secteur ostréicole amodié. (public oyster-fishing area)
- hameçon
hameçon Dans le cas de la pêche à la ligne, hameçon simple, double ou triple, avec ou sans ardillon, ayant une seule hampe ou une seule tige. (hook)
- jour
jour ou journée Jour civil. (day)
- ligne fixe
ligne fixe Ligne de pêche qui n’est ni montée sur une canne ni tenue à la main et qui est munie d’un seul hameçon ayant une seule pointe ou un seul ardillon. (set line)
- Loi
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
- longueur
longueur
a) Dans le cas d’une anguille, la distance mesurée en ligne droite du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale;
b) dans le cas du saumon et de la ouananiche, la distance mesurée en ligne droite du bout du museau à l’extrémité de la fourche caudale;
c) dans le cas des mollusques et crustacés, la distance mesurée en ligne droite sur la partie la plus longue de la coquille;
d) dans le cas des autres poissons mentionnés dans le présent règlement, la distance mesurée en ligne droite du bout du museau à l’extrémité de la queue. (length)
- maillage
maillage S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (mesh size)
- ministère
ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)
- mollusques et crustacés
mollusques et crustacés Les clams, les moules et les huîtres. (shellfish)
- mouche artificielle
mouche artificielle Hameçon simple, hameçon double ou deux hameçons simples qui sont garnis de matières susceptibles d’attirer le poisson et qui ne sont pas munis d’un plomb, d’un dispositif tournant ou d’un appât naturel. (artificial fly)
- omble de fontaine
omble de fontaine Omble de fontaine et ses hybrides, à l’exception de la truite moulac. (brook trout)
- ouananiche
ouananiche Saumon non anadrome. (landlocked salmon)
- palangre
palangre Ligne munie de deux ou plusieurs hameçons espacés qui est ancrée au fond de l’eau. (longline)
- pêche à la ligne
pêche à la ligne ou à la ligne Pêche avec une ligne munie d’un ou de plusieurs hameçons et tenue à la main ou montée sur une canne qui est soit tenue à la main, soit surveillée de près. (angling)
- pêche à la turlutte
pêche à la turlutte Pêche avec un ou plusieurs hameçons qui sont maniés de façon à percer le corps du poisson plutôt qu’à l’amener à prendre l’hameçon ou les hameçons dans sa bouche. (jigging)
- pêche de subsistance des Indiens
pêche de subsistance des Indiens[Abrogée, DORS/93-335, art. 1]
- pêche récréative
pêche récréative Pêche pratiquée uniquement pour l’agrément ou l’usage personnel de celui qui prend le poisson. (recreational fishing)
- période d’ouverture
période d’ouverture Période durant laquelle aucune période de fermeture n’est applicable. (open season)
- poisson de sport
poisson de sport L’achigan à petite bouche, la ouananiche, le saumon et la truite. (sport fish)
- province
province Sauf dans la définition de étiquette à saumon, la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l’Île-du-Prince-Édouard. (province)
- râteau traînant
râteau traînant Dispositif servant à pêcher les mollusques et crustacés qui est traîné sur le fond de l’eau par un bateau. Sont exclus de la présente définition les dispositifs hydrauliques et les dispositifs mécaniques. (drag rake)
- saumon
saumon Saumon anadrome. (salmon)
- secteur ostréicole amodié
secteur ostréicole amodié Secteur visé par une licence spéciale délivrée ou un bail spécial consenti en vertu des articles 58 ou 59 de la Loi qui permet au titulaire de constituer des huîtrières ou de pratiquer l’ostréiculture. (leased oyster area)
- trappe en filet
trappe en filet Filet qui est mouillé de manière à enclore une étendue d’eau dans laquelle le poisson est conduit par un ou plusieurs guideaux donnant sur une ou plusieurs ouvertures. La présente définition comprend un parc fermé mais non une trappe à anguille. (trap net)
- truite
truite L’omble-chevalier, l’omble de fontaine, la truite brune, le touladi et la truite arc-en-ciel. (trout)
- truite moulac
truite moulac Salmonidé issu du croisement d’un omble de fontaine mâle et d’un touladi femelle. (splake)
(2) Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poissons par le nom commun indiqué à la colonne I de l’annexe I s’interprète comme un renvoi au nom scientifique figurant à la colonne II.
(3) Dans le présent règlement, toute mention du poids d’un poisson s’entend du poids du poisson à l’état non transformé.
(4) Les coordonnées de quadrillage mentionnées dans le présent règlement, sont réputées être celles établies d’après le quadrillage universel transverse de Mercator utilisé dans le Système national de référence cartographique, échelle 1 : 50 000, publié par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources.
(5) Sauf indication contraire, la mention dans le présent règlement d’une rivière ou d’un ruisseau par son nom propre vaut mention de toutes les eaux faisant partie de cette rivière ou de ce ruisseau, y compris ses tributaires.
(6) Les dispositions du présent règlement visant les mollusques et crustacés qui sont applicables à des eaux désignées s’appliquent également à la laisse de mer de celles-ci.
- DORS/93-335, art. 1
- DORS/2001-452, art. 1
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