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Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 21.2 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une période spéciale d'exemption d'intérêts est accordée à l'emprunteur, tout contrat de prêt garanti le liant au prêteur à la date à laquelle il a demandé cette période est suspendu jusqu'au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où cette période est annulée aux termes de l'article 9;

    • b) le jour d'expiration de cette période;

    • c) le jour où l'emprunteur redevient étudiant à temps plein selon le paragraphe 4(2), lorsqu'il a un contrat de prêt garanti consolidé.

  • (2) Lorsqu'une période spéciale d'exemption d'intérêts est accordée :

    • a) sous réserve de l'alinéa 21.1(2)c), l'emprunteur n'a pas à payer d'intérêts ni de montants au titre des intérêts à l'égard de ses prêts garantis pour cette période ou durant celle-ci;

    • b) le ministre verse au prêteur, pour cette période, des intérêts au taux annuel déterminé conformément à l'article 15 ou 16.4, selon le cas;

    • c) l'emprunteur effectue son premier paiement un mois après l'expiration de la période spéciale d'exemption;

    • d) le délai de remboursement d'un prêt garanti à temps partiel peut être prolongé au-delà du délai établi selon l'alinéa 8(3)b), d'une durée non supérieure à la durée de la période spéciale d'exemption d'intérêts et, malgré l'alinéa 7e) de la Loi, cette prolongation n'a pas pour effet de dégager le ministre de sa responsabilité aux termes de l'article 7 de la Loi.

  • DORS/95-331, art. 11
  • DORS/96-369, art. 21

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