Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
Version de l'article 12 du 2009-08-01 au 2024-10-30 :
12 (1) L'emprunteur est tenu d'assister, à la demande du prêteur, de Sa Majesté ou des agents de celle-ci, à toute réunion convoquée dans le but de discuter du prêt garanti qui lui a été consenti.
(2) L'emprunteur doit autoriser le prêteur à échanger avec les fournisseurs de crédit à la consommation, les agences d'évaluation du crédit et les services d'informations financières des renseignements concernant tous ses prêts garantis, conformément aux lois régissant les prêts non garantis auxquels la Loi ne s'applique pas, qui sont en vigueur dans la province où le contrat de prêt garanti est conclu ou dans celle où est situé le prêteur auquel le contrat de prêt est cédé.
(3) [Abrogé, DORS/2009-143, art. 20]
- DORS/96-369, art. 10
- DORS/2009-143, art. 20
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