Règlement sur les eaux des zones fédérales de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2016-06-12 :
15 (1) Tout titulaire de permis doit tenir des livres et registres exacts et détaillés et présenter chaque année un rapport à l’Office, au plus tard à la date anniversaire de la délivrance du permis, lesquels documents indiquent la quantité d’eau utilisée en vertu du permis ainsi que la quantité, la concentration et le type de déchets déposés en vertu du permis.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est signé par :
a) le titulaire du permis, si celui-ci est un particulier;
b) un agent du titulaire du permis autorisé à cette fin, si le titulaire du permis n’est pas un particulier.
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