Règlement sur les eaux des zones fédérales de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2016-06-12 :
14 (1) Le registre mentionné à l’article 25 de la Loi se présente sous la forme de un ou plusieurs dossiers établis pour chaque demande de permis.
(2) Chaque dossier visé au paragraphe (1) contient :
a) une copie de la demande et des documents fournis à l’appui;
b) les documents des audiences publiques tenues, le cas échéant, relativement à la demande;
c) une copie du permis délivré à la suite de la demande, le cas échéant, ainsi que les motifs de la décision de l’Office de délivrer le permis;
d) la correspondance et les documents présentés à l’Office en exécution des conditions du permis délivré à la suite de la demande.
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