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Version du document du 2006-03-22 au 2007-05-02 :

Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures

DORS/93-3

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 1992-12-21

Règlement concernant la prévention de la pollution des eaux par les hydrocarbures rejetés par les navires et par les installations de chargement et de déchargement des navires

C.P. 1992-2655 1992-12-21

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des articles 656Note de bas de page *, 657Note de bas de page * et 658Note de bas de page * de la Loi sur la marine marchande du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures,

Titre abrégé

 Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ballast séparé

ballast séparé S’entend au sens de la règle 1 de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (segregated ballast)

eaux de compétence canadienne

eaux de compétence canadienne :

  • a) les eaux canadiennes;

  • b) la zone économique exclusive du Canada décrite à l’article 13 de la Loi sur les océans. (waters under Canadian jurisdiction)

eaux de la section I

eaux de la section I Les zones de pêche 1, 2 et 3 ainsi que les eaux intérieures qui ne se trouvent pas dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation. (Division I waters)

eaux de la section II

eaux de la section II La mer territoriale et les parties des zones de pêche 4, 5 et 6 qui ne se trouvent pas dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation. (Division II waters)

eaux intérieures

eaux intérieures S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les douanes. (internal waters)

hydrocarbures

hydrocarbures S’entend au sens de l’article 673 de la Loi sur la marine marchande. (oil)

installation de chargement

installation de chargement Installation à terre ou en mer utilisée pour le chargement d’hydrocarbures ou d’un mélange d’hydrocarbures à bord d’un navire. (loading facility)

installation de déchargement

installation de déchargement Installation à terre ou en mer utilisée pour le déchargement d’hydrocarbures ou d’un mélange d’hydrocarbures d’un navire. (unloading facility)

installation de réception

installation de réception Installation capable de recevoir, d’entreposer, de traiter ou de transborder les résidus d’hydrocarbures et les boues des navires sans nuire à l’environnement. (reception facility)

mélange d’hydrocarbures

mélange d’hydrocarbures Tout mélange contenant des hydrocarbures. (oily mixture)

mer territoriale

mer territoriale La mer territoriale du Canada délimitée en vertu de la Loi sur les océans. (territorial sea)

OMI

OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)

opération de transbordement

opération de transbordement S’entend :

  • a) soit du chargement d’hydrocarbures ou d’un mélange d’hydrocarbures à bord d’un navire à partir d’une installation de chargement ou d’un autre navire;

  • b) soit du déchargement d’hydrocarbures ou d’un mélange d’hydrocarbures d’un navire à une installation de déchargement ou à un autre navire. (transfer operation)

pétrolier

pétrolier[Abrogée, DORS/95-352, art. 1]

ppm

ppm Parties d’hydrocarbures par million de parties d’un mélange hydrocarbures-eau, en volume. (p.p.m.)

résolution A.393 (X)

résolution A.393 (X) Recommandation de l’OMI intitulée Recommandation sur les spécifications internationales de rendement et d’essai des séparateurs d’eau et d’hydrocarbures et des détecteurs d’hydrocarbures, adoptée le 14 novembre 1977. (Resolution A.393 (X))

résolution A.444 (XI)

résolution A.444 (XI) Recommandation de l’OMI intitulée Recommandation concernant l’installation d’un séparateur d’eau et d’hydrocarbures en vertu de la Convention internationale de 1973 sur la prévention de la pollution causée par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 s’y rapportant, adoptée le 15 novembre 1979. (Resolution A.444 (XI))

résolution A.446 (XI)

résolution A.446 (XI) Recommandation de l’OMI intitulée Spécifications révisées pour la conception, l’exploitation et le contrôle des systèmes de lavage au pétrole brut, adoptée le 15 novembre 1979. (Resolution A.446 (XI))

résolution A.496 (XII)

résolution A.496 (XII) Recommandation de l’OMI intitulée Lignes directrices et spécifications concernant les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures pour les navires-citernes, adoptée le 19 novembre 1981. (Resolution A.496 (XII))

résolution A.586 (XIV)

résolution A.586 (XIV) Recommandation de l’OMI intitulée Lignes directrices et spécifications révisées concernant les dispositifs de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures pour les navires-citernes, adoptée le 20 novembre 1985. (Resolution A.586 (XIV))

résolution MEPC.3(XII)

résolution MEPC.3(XII) Recommandation de l’OMI intitulée Recommandation relative au modèle normalisé du Manuel sur l’équipement et l’exploitation pour le lavage au pétrole brut, adoptée le 30 novembre 1979. (Resolution MEPC.3(XII))

résolution MEPC.5 (XIII)

résolution MEPC.5 (XIII) Recommandation de l’OMI intitulée Spécifications concernant les détecteurs d’interface hydrocarbures-eau, adoptée le 13 juin 1980. (Resolution MEPC.5 (XIII))

résolution MEPC.54(32)

résolution MEPC.54(32) Recommandation de l’OMI intitulée Directives pour l’élaboration de plans d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, adoptée le 6 mars 1992. (Resolution MEPC.54(32))

résolution MEPC.60(33)

résolution MEPC.60(33) Recommandation de l’OMI intitulée Directives et spécifications relatives au matériel de prévention de la pollution destiné aux eaux de cale de la tranche des machines des navires, adoptée le 30 octobre 1992. (Resolution MEPC.60(33))

société de classification agréée

société de classification agréée L’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas (Canada), le Det Norske Veritas, le Germanischer Lloyd ou le Lloyd’s Register of Shipping. (approved classification society)

tranche des machines

tranche des machines S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les machines de navires. (machinery spaces)

zone de contrôle de la sécurité de la navigation

zone de contrôle de la sécurité de la navigation Zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (shipping safety control zone)

zone de pêche

zone de pêche Zone de pêche décrite à l’article 16 de la Loi sur les océans et constituée en vertu de l’alinéa 25b) de cette loi. (fishing zone)

zone spéciale

zone spéciale S’entend au sens de la règle 1 de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers. (special area)

  • DORS/95-352, art. 1
  • DORS/2002-425, art. 1

Champ d’application général

  •  (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ni aux navires qui appartiennent à un État ou qui sont exploités par celui-ci à des fins gouvernementales et non commerciales.

  • (2) Sauf indication contraire, le présent règlement s’applique :

    • a) à tout navire évoluant dans les eaux de compétence canadienne, y compris les navires qui se trouvent dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation;

    • b) aux navires canadiens évoluant en dehors des eaux de compétence canadienne.

  • DORS/95-352, art. 2
  • DORS/2002-425, art. 2

Polluants

 Pour l’application de la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada, les hydrocarbures et tout mélange d’hydrocarbures sont désignés comme polluants.

Registre des hydrocarbures

  •  (1) Les pétroliers d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux et tout autre navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux qui transportent des hydrocarbures comme combustible ou cargaison conservent à bord un registre des hydrocarbures — partie I (Opérations dans la tranche des machines) en la forme établie à l’appendice III de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers.

  • (2) Les pétroliers conservent également à bord un registre des hydrocarbures — partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast) en la forme établie à l’appendice III de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers.

  • (3) Le capitaine d’un pétrolier ou de tout autre navire visé au paragraphe (1) s’assure que les opérations mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe 2) de la règle 20 de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers ainsi que les rejets visés aux alinéas 29a), b) et d) sont consignés sans délai dans le registre des hydrocarbures — partie I chaque fois qu’ils ont lieu, que chaque inscription est signée par l’officier responsable des opérations et que chaque page du registre est signée par lui-même.

  • (4) En plus de l’obligation visée au paragraphe (3), le capitaine de tout pétrolier d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux s’assure que les opérations mentionnées à l’alinéa b) du paragraphe 2) de la règle 20 de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers ainsi que les rejets mentionnés aux alinéas 29a), b) et d) sont consignés dans le registre des hydrocarbures — partie II chaque fois qu’ils ont lieu, que chaque inscription est signée par l’officier responsable des opérations et que chaque page du registre est signée par lui-même.

  • (5) Le registre des hydrocarbures peut faire partie du journal de bord réglementaire.

  • (6) Le registre des hydrocarbures est conservé à bord pendant une période de trois ans suivant la date de la dernière inscription et doit, pendant cette période, être disponible à des fins d’inspection.

Autres documents

 Les pétroliers d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux et tout autre navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison conservent à bord, dans leur version française ou anglaise, les documents suivants :

  • a) l’un des documents suivants :

    • (i) un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures, s’il s’agit d’un navire canadien effectuant des voyages exclusivement dans les eaux de compétence canadienne,

    • (ii) un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, s’il s’agit, selon le cas :

      • (A) d’un navire canadien n’effectuant pas des voyages exclusivement dans les eaux de compétence canadienne,

      • (B) d’un navire non canadien immatriculé dans un État signataire de la Convention sur la pollution des mers effectuant des voyages dans les eaux de compétence canadienne,

    • (iii) un certificat de conformité, s’il s’agit d’un navire auquel la Convention sur la pollution des mers ne s’applique pas et qui effectue des voyages dans les eaux de compétence canadienne;

  • b) le cas échéant, un certificat d’essai de l’équipement suivant :

    • (i) un séparateur d’eau et d’hydrocarbures à 100 ppm ou le matériel de filtrage d’hydrocarbures à 15 ppm,

    • (ii) un dispositif de traitement,

    • (iii) un détecteur d’hydrocarbures (tranche des machines),

    • (iv) un détecteur d’hydrocarbures (tranche des citernes à cargaison des pétroliers),

    • (v) un détecteur d’interface hydrocarbures-eau (pétroliers);

  • c) un manuel d’exploitation des systèmes suivants :

    • (i) un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures (pétroliers),

    • (ii) un système de lavage au pétrole brut (dans le cas des pétroliers de brut d’un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes métriques);

  • d) les renseignements et les données visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 5) de la règle 25 de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers (pétroliers).

  • DORS/95-352, art. 3
  • DORS/98-123, art. 8

 [Abrogé, DORS/95-352, art. 4]

PARTIE IConstruction

Présentation des plans et spécifications

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d’un pétrolier canadien d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ou de tout autre navire canadien d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux se conforme, pour le construire, l’équiper ou y apporter des réparations majeures, aux plans et spécifications exigés par le présent article; il présente au Bureau, en quatre exemplaires, ces plans et spécifications qui portent sur :

    • a) dans le cas d’un pétrolier :

      • (i) les conteneurs ou les ponts fermés visés à l’article 10,

      • (ii) les citernes de décantation visées au paragraphe 2) de la règle 15 de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers,

      • (iii) le détecteur d’interface hydrocarbures-eau visé à la résolution MEPC.5 (XIII),

      • (iv) le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures visé à la résolution A.586 (XIV),

      • (v) les installations de pompage, de tuyautage et de rejet visées aux paragraphes 1) à 4) de la règle 18 de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers,

      • (vi) le débit théorique d’hydrocarbures visé aux paragraphes 1) à 4) de la règle 23 de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers,

      • (vii) les limites quant aux dimensions et à la disposition des citernes à cargaison visées aux paragraphes 2) à 6) de la règle 24 de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers,

      • (viii) les exigences de subdivision et de stabilité visées aux paragraphes 1) à 4) de la règle 25 de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers;

    • b) dans le cas d’un pétrolier de brut d’un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes métriques :

      • (i) l’équipement visé à l’alinéa a),

      • (ii) les citernes à ballast séparé visées au paragraphe 2) de la règle 13 de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers,

      • (iii) la localisation défensive des citernes à ballast séparé visée à la règle 13E de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers,

      • (iv) le système de lavage au pétrole brut visé à la résolution A.446 (XI),

      • (v) le système d’extinction par gaz inerte visé au paragraphe 3) de la règle 13B de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers;

    • c) dans le cas d’un transporteur de produits d’un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes métriques, l’équipement visé à l’alinéa a) et aux sous-alinéas b)(ii) et (iii);

    • d) dans le cas de tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux :

      • (i) les conteneurs ou ponts fermés visés à l’article 9,

      • (ii) la citerne visée à l’article 11,

      • (iii) la pompe et le système de tuyautage visés à l’article 14 qui rejettent les résidus d’hydrocarbures et les boues dans une installation de réception,

      • (iv) le raccord de jonction de déchargement normalisé visé à la règle 19 de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers,

      • (v) à moins qu’il ne s’agisse d’un navire qui évolue exclusivement dans les eaux de la section I et qui est muni d’une citerne de rétention d’un volume suffisant pour retenir à bord les eaux de cale contenant des hydrocarbures :

        • (A) soit le matériel de filtrage d’hydrocarbures à 15 ppm et l’alarme pour eaux de cale à 15 ppm visés à la résolution MEPC.60(33), ainsi que le dispositif d’arrêt visé à la règle 10(3)b)(vi) de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers,

        • (B) soit le séparateur d’eau et d’hydrocarbures à 100 ppm et le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures visés à la résolution A.393 (X);

    • e) dans le cas des navires n’effectuant que des voyages dans les eaux internes du Canada :

      • (i) l’équipement visé aux sous-alinéas d)(i) à (iv),

      • (ii) à moins qu’il ne s’agisse d’un navire muni d’une citerne de rétention ayant une capacité suffisante pour retenir à bord les eaux de cale contenant des hydrocarbures, de matériel de filtrage d’hydrocarbures à 15 ppm sensiblement pareil à celui visé à la résolution MEPC.60(33) et d’une alarme pour eaux de cale à 5 ppm sensiblement pareille à celle visée à la Norme relative aux alarmes à 5 ppm pour eaux de cale (eaux intérieures canadiennes) (TP 12301), publiée en 1995 par la Garde côtière canadienne, avec ses modifications successives, ainsi que le dispositif d’arrêt sensiblement pareil à celui visé à la règle 10(3)b)(vi) de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers;

    • f) dans le cas d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 tonneaux n’effectuant que des voyages dans les eaux de la section II visées au paragraphe 32(1), le matériel de filtrage d’hydrocarbures visé à la division d)(v)(A), sauf que cet équipement n’a pas à être muni d’une alarme ni d’un dispositif d’arrêt automatique.

  • (2) Le propriétaire d’un pétrolier n’a pas à présenter les plans et spécifications de l’équipement visé aux sous-alinéas (1)a)(ii) à (iv), ni à munir son pétrolier de cet équipement, si le pétrolier n’effectue :

    • a) soit que le transport d’asphalte ou d’hydrocarbures semblables qui, de par leurs propriétés physiques, empêchent la séparation efficace de l’eau et des hydrocarbures et la surveillance de cette opération;

    • b) soit que des trajets d’une durée de 72 heures ou moins uniquement dans les eaux canadiennes ou dans les zones de pêche situées en deçà de 50 milles marins de la terre ferme la plus proche.

  • (3) Le propriétaire d’un pétrolier n’effectuant que des voyages dans les eaux canadiennes ou les zones de pêche situées en deçà de 50 milles marins de la terre ferme la plus proche n’a pas à présenter les plans et spécifications de l’équipement visé aux sous-alinéas (1)a)(iii) et (iv), ni à munir son pétrolier de cet équipement.

  • (4) Le propriétaire d’un pétrolier non autopropulsé qui ne peut laver ou ballaster ses citernes à cargaison pendant qu’il fait route n’a pas à présenter les plans et spécifications de l’équipement visé aux sous-alinéas (1)a)(ii) à (v), ni à munir son pétrolier de cet équipement.

  • (5) et (6) [Abrogés, DORS/95-352, art. 5]

  • (7) Le Bureau peut accepter des plans et spécifications qui ont déjà été examinés par l’organisme compétent d’un pays autre que le Canada ou par une société de classification agréée, lorsque ces plans et spécifications sont conformes aux exigences du présent règlement.

  • DORS/95-352, art. 5
  • DORS/98-123, art. 9

Conteneurs ou ponts fermés de navire destinés au soutage

[DORS/2002-425, art. 3(F)]
  •  (1) Tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux doit être muni ou équipé d’un conteneur ou d’un pont fermé qui, à tirant d’eau égal :

    • a) est capable de retenir les fuites ou les déversements d’hydrocarbures qui peuvent survenir pendant le soutage du combustible ou de l’huile de graissage en vrac;

    • b) a une capacité d’au moins 0,08 m3, si la jauge brute du navire est inférieure à 400 tonneaux, ou d’au moins 0,16 m3, si elle est égale ou supérieure à 400 tonneaux;

    • c) ne compromet pas la stabilité du navire ni la sécurité de son équipage.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au navire :

    • a) muni d’un système de débordement qui empêche le rejet d’hydrocarbures sur le pont découvert;

    • b) dont les soutes sont habituellement remplies par un camion et qui est muni d’un tuyau de soutage d’un diamètre intérieur d’au plus 51 mm avec bec à arrêt automatique.

  • DORS/2002-425, art. 4

Conteneurs ou ponts fermés de pétrolier

  •  (1) Tout collecteur de chargement ou de déchargement de la cargaison d’hydrocarbures et tout raccord de transbordement à bord d’un pétrolier doivent être munis ou équipés d’un conteneur ou d’un pont fermé :

    • a) capable de retenir les fuites ou les déversements d’hydrocarbures qui peuvent survenir durant les opérations de transbordement;

    • b) doté d’un moyen d’enlever les hydrocarbures qui y sont retenus;

    • c) ne compromettant pas la stabilité du pétrolier ni la sécurité de son équipage.

  • (2) Lorsque le plus gros tuyau du collecteur de chargement ou de déchargement de la cargaison d’hydrocarbures ou du raccord de transbordement de la cargaison à bord d’un pétrolier a un diamètre intérieur indiqué à la colonne I du tableau du présent paragraphe, le conteneur ou le pont fermé doit, à tirant d’eau égal, avoir le volume mentionné à la colonne II.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    ArticleDiamètre intérieurVolume du conteneur ou du pont fermé
    1Moins de 51 mm0,08 m3
    251 mm ou plus, mais moins de 101 mm0,16 m3
    3101 mm ou plus, mais moins de 153 mm0,32 m3
    4153 mm ou plus, mais moins de 305 mm0,48 m3
    5305 mm ou plus0,64 m3

Citernes à résidus d’hydrocarbures et à boues

 Tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux doit être muni d’au moins une citerne :

  • a) qui a une capacité suffisante, compte tenu du type de machines du navire et de la durée habituelle de ses voyages, pour contenir les résidus d’hydrocarbures et les boues qui proviennent de la purification du combustible et des huiles de graissage ainsi que des fuites d’hydrocarbures de la tranche des machines;

  • b) qui est conçue et construite de façon à en faciliter le nettoyage.

Interdiction visant les citernes du coqueron avant et situées à l’avant de la cloison d’abordage

 Aucun navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux qui est mis en service après l’entrée en vigueur du présent règlement ne peut transporter d’hydrocarbures dans une citerne du coqueron avant ou dans une citerne située à l’avant de la cloison d’abordage.

Tranches des citernes à cargaison destinées aux hydrocarbures en vrac à bord de navires autres que des pétroliers

  •  (1) Tout navire, autre qu’un pétrolier, qui est muni de tranches de citernes à cargaison construites et utilisées pour le transport d’hydrocarbures en vrac et ayant une capacité totale d’au moins 200 m3 mais de moins de 1 000 m3 doit satisfaire aux exigences de construction et d’exploitation visées au paragraphe 5(4), aux articles 10, 12 et 34 et au paragraphe 4) de la règle 24 de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers, en sus de celles visant les navires autres que les pétroliers.

  • (2) Tout navire, autre qu’un pétrolier, qui est muni de tranches de citernes à cargaison construites et utilisées pour le transport d’hydrocarbures en vrac et ayant une capacité totale d’au moins 1 000 m3 doit satisfaire aux exigences visées aux sous-alinéas 6c)(i) et 8(1)a)(ii) à (iv), en sus de celles visées au paragraphe (1).

Système de tuyautage — raccords de jonction de déchargement et pompes à boues normalisés

 Tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux qui est muni de machines de propulsion principales ou auxiliaires doit être doté :

  • a) d’au moins une pompe capable de rejeter dans une installation de réception, au moyen d’un système de tuyautage, les résidus d’hydrocarbures et les boues provenant des cales et des citernes à boues de sa tranche des machines;

  • b) d’au moins une sortie pour le système de tuyautage visé à l’alinéa a) qui est accessible à partir du pont découvert et qui est munie d’une soupape d’arrêt et d’une bride de raccord de jonction de déchargement normalisée conforme aux exigences de la règle 19 de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers;

  • c) [Abrogé, DORS/95-352, art. 6]

  • d) de tuyaux d’alimentation et de vidange des citernes à boues qui ne sont munis d’aucun raccord les reliant directement par-dessus bord, sauf le raccord visé à l’alinéa b).

  • DORS/95-352, art. 6

 Tout navire canadien d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux qui est muni de machines de propulsion principales ou auxiliaires doit être doté, sur le pont découvert, d’un dispositif qui permet de stopper chaque pompe de rejet des résidus d’hydrocarbures et des boues.

  • DORS/95-352, art. 7

Construction de coques doubles

 Tout pétrolier effectuant des voyages dans les eaux de compétence canadienne doit être conforme aux Normes applicables à la construction des coques doubles des pétroliers (TP 11710), sauf les articles 3 et 5 ainsi que les sous-alinéas 24a)(i), b)(i) et c)(i) de celles-ci, publiées par la Garde côtière canadienne le 6 juillet 1993, avec leurs modifications successives.

  • DORS/95-352, art. 7

Équipement exigé pour un navire ou un pétrolier

  •  (1) Le présent article et l’article 16 s’appliquent à tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux et à tout pétrolier d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux qui effectuent des voyages dans les eaux de la section II.

  • (2) Le 6 juillet 1998 ou avant cette date, tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux mais inférieure à 10 000 tonneaux mis en service avant le 31 juillet 1995 et n’ayant pas subi de réparation majeure doit être muni du séparateur d’eau et d’hydrocarbures à 100 ppm visé à la résolution A.393(X) ou du matériel visé au paragraphe (3).

  • (3) Après le 6 juillet 1998, tout navire visé au paragraphe (2) doit être muni de matériel de filtrage d’hydrocarbures à 15 ppm et d’une alarme pour eaux de cale à 15 ppm conformes à la résolution MEPC.60(33).

  • (4) Le 6 juillet 1998 ou avant cette date, tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 tonneaux mis en service avant le 31 juillet 1995 et n’ayant pas subi de réparation majeure doit être muni du séparateur d’eau et d’hydrocarbures à 100 ppm et du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures visés à la résolution A.393(X), ou du matériel et de l’alarme visés au paragraphe (5).

  • (5) Après le 6 juillet 1998, tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 tonneaux mis en service avant le 31 juillet 1995 doit être muni de matériel de filtrage d’hydrocarbures à 15 ppm et d’une alarme pour eaux de cale à 15 ppm conformes à la résolution MEPC.60(33), ainsi que d’une alarme et d’un dispositif d’arrêt qui se déclenchent dès que la teneur en hydrocarbures de l’effluent dépasse 15 ppm.

  • (6) Lorsque le séparateur d’eau et d’hydrocarbures visé aux paragraphes (2) ou (4) ne satisfait pas aux spécifications énoncées à la résolution A.393(X), le navire doit également être muni de l’unité de traitement visée à l’appendice 1 de la résolution A.444(XI).

  • DORS/95-352, art. 8
  •  (1) Tout pétrolier d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux déjà construit lors de l’entrée en vigueur du présent règlement et n’ayant pas subi de réparation majeure doit être muni :

    • a) du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures visé à la résolution A.586 (XIV);

    • b) du détecteur d’interface hydrocarbures-eau visé à la résolution MEPC.5 (XIII);

    • c) d’une citerne de décantation ou d’une citerne à cargaison désignée comme citerne de décantation conformément au paragraphe 2) de la règle 15 de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers;

    • d) dans le cas d’un pétrolier de brut d’un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes, selon le cas :

      • (i) des citernes à ballast séparé visées au paragraphe 2) de la règle 13 de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers, construites conformément aux exigences visant la localisation défensive de la règle 13E de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers,

      • (ii) du système de lavage au pétrole brut visé à la résolution A.446(XI) et du système d’extinction par gaz inerte visé au paragraphe 3) de la règle 13B de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers.

    • e) [Abrogé, DORS/95-352, art. 9]

  • (2) Tout pétrolier d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux construit avant le 31 juillet 1995 et n’ayant pas subi de réparation majeure peut, s’il s’agit d’un transporteur de produits d’un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes, naviguer avec des citernes à ballast propres spécialisées conformes à la règle 13A de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers.

  • DORS/95-352, art. 9

Normes visant l’équipement

 L’équipement suivant destiné à être installé à bord d’un pétrolier ou d’un navire doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) dans le cas du matériel de filtrage d’hydrocarbures à 15 ppm, les spécifications figurant à la partie 1 de l’annexe de la résolution MEPC.60(33);

  • b) dans le cas d’un dispositif de traitement destiné à un séparateur d’eau et d’hydrocarbures existant, les spécifications figurant à l’appendice I de la résolution A.444 (XI);

  • c) dans le cas d’un détecteur d’hydrocarbures (tranche des machines), les spécifications figurant à la partie 2 de l’annexe de la résolution MEPC.60(33);

  • d) dans le cas d’un détecteur d’hydrocarbures (tranche des citernes à cargaison des pétroliers), les spécifications figurant à la partie I de l’annexe de la résolution A.586 (XIV);

  • e) dans le cas d’un détecteur d’interface hydrocarbures-eau, les spécifications figurant à la résolution MEPC.5 (XIII);

  • f) dans le cas d’un système de lavage au pétrole brut, les spécifications figurant à la résolution A.446 (XI);

  • g) dans le cas d’un système d’extinction par gaz inerte figurant à la règle 62, chapitre II - 2 de la Convention de sécurité;

  • h) dans le cas d’un détecteur d’hydrocarbures à 5 ppm, les spécifications figurant à la partie 2 de l’annexe de la résolution MEPC.60(33), sauf que l’équipement doit satisfaire aux exigences applicables à un détecteur d’hydrocarbures à 5 ppm énoncées dans la Norme relative aux alarmes à 5 ppm pour eaux de cale (eaux intérieures canadiennes) (TP 12301), publiée en 1995 par la Garde côtière canadienne, avec ses modifications successives.

  • DORS/95-352, art. 10

Manuels d’exploitation pour pétrolier

  •  (1) Le propriétaire ou le capitaine d’un pétrolier d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux présente au Bureau en quatre exemplaires le manuel d’exploitation du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures du pétrolier, en la forme établie à la résolution A.586 (XIV).

  • (2) Le propriétaire ou le capitaine d’un pétrolier de brut d’un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes métriques présente au Bureau en quatre exemplaires les manuels d’exploitation des systèmes suivants du pétrolier :

    • a) le système de lavage au pétrole brut, en la forme établie à la résolution MEPC.3 (XII);

    • b) le système d’extinction par gaz inerte.

  • (3) [Abrogé, DORS/95-352, art. 11]

  • DORS/95-352, art. 11

Petits navires et petits pétroliers

[DORS/95-352, art. 12]
  •  (1) Tout pétrolier d’une jauge brute inférieure à 150 tonneaux doit être muni :

    • a) [Abrogé, DORS/98-123, art. 10]

    • b) de l’équipement suivant :

      • (i) soit d’installations capables de retenir à bord les résidus d’hydrocarbures, les eaux de nettoyage de cargaison et autres résidus de cargaison contaminés jusqu’à leur rejet dans une installation de réception,

      • (ii) soit de l’équipement qui satisfait aux exigences relatives au rejet des mélanges d’hydrocarbures énoncées aux articles 31, 33 et 34.

  • (2) Tout autre navire d’une jauge brute inférieure à 400 tonneaux qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison doit être muni :

    • a) [Abrogé, DORS/98-123, art. 10]

    • b) de l’équipement suivant :

      • (i) soit d’installations capables de retenir à bord les résidus d’hydrocarbures jusqu’à leur rejet dans une installation de réception,

      • (ii) soit de l’équipement qui satisfait aux exigences relatives au rejet des mélanges d’hydrocarbures énoncées aux articles 31 et 33;

  • DORS/98-123, art. 10

PARTIE IIInspection et certificats

Définition

 Pour l’application de la présente partie, « navire » s’entend d’un pétrolier canadien d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux et de tout autre navire canadien d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux transportant des hydrocarbures comme combustible ou cargaison.

  • DORS/95-352, art. 13

Inspections initiales et inspections périodiques

  •  (1) Tout navire doit, en plus de se conformer aux règlements applicables pris en vertu de la partie V de la Loi sur la marine marchande du Canada, être inspecté, par l’inspecteur de navires à vapeur, afin de veiller à ce que sa construction, sa disposition, son équipement, ses appareils, ses installations et ses systèmes soient conformes au présent règlement, avant sa première mise en service ou la délivrance de son premier certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures.

  • (2) L’inspecteur de navires à vapeur délivre au navire qui est conforme au présent règlement un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures qui est valide pour une période de cinq ans à compter de la date de sa délivrance.

  • (3) Tout navire dont l’immatriculation est transférée d’un registre étranger au registre canadien est assujetti aux dispositions des paragraphes (1) et (2).

  • (4) L’inspecteur de navires à vapeur qui, au terme de l’inspection d’un navire similaire à son inspection initiale, conclut que celui-ci est conforme au présent règlement peut en renouveler le certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures dans les trois mois précédant l’expiration de la période de cinq ans qui a commencé à la date de délivrance du certificat.

Inspections intermédiaires

  •  (1) Le propriétaire ou le capitaine d’un navire peut choisir de faire effectuer l’inspection intermédiaire dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration d’une période de deux ou de trois ans suivant la date de délivrance de son certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures.

  • (2) Tout navire doit faire effectuer une inspection intermédiaire par l’inspecteur de navires à vapeur afin de veiller à ce que son équipement et son système de tuyautage, y compris le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures, le système de lavage au pétrole brut, le séparateur d’eau et d’hydrocarbures et le matériel de filtrage d’hydrocarbures, soient conformes au présent règlement.

  • (3) Lorsque, au cours d’une inspection intermédiaire, il est constaté que l’équipement, les systèmes, le dispositif, le séparateur et le matériel fonctionnent conformément au présent règlement, l’inspecteur de navires à vapeur en atteste en annotant le certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures du navire.

Inspections annuelles

  •  (1) Afin de veiller à ce que son équipement, ses appareils, ses installations et ses systèmes fonctionnent et soient entretenus conformément au présent règlement, tout navire doit être inspecté par l’inspecteur de navires à vapeur :

    • a) dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration de la période d’un an suivant la date de délivrance de son certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures;

    • b) selon le cas :

      • (i) lorsque l’inspection intermédiaire visée au paragraphe 22(1) a lieu dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration d’une période de deux ans suivant la date de délivrance de son certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures, dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration d’une période de trois ans suivant la date de délivrance de ce certificat,

      • (ii) lorsque l’inspection intermédiaire visée au paragraphe 22(1) a lieu dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration d’une période de trois ans suivant la date de délivrance de son certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures, dans les trois mois précédant ou suivant l’expiration d’une période de deux ans suivant la date de délivrance de ce certificat;

    • c) dans les trois mois précédant ou suivant la période de quatre ans suivant la date de délivrance de son certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures.

  • (2) Lorsque, au cours d’une inspection annuelle, il est constaté que l’équipement, les appareils, les installations et les systèmes fonctionnent et sont entretenus conformément au présent règlement, l’inspecteur de navires à vapeur en atteste en annotant le certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures du navire.

Inspection de navires non auto-propulsés

  •  (1) Par dérogation au paragraphe 21(4) et aux articles 22 et 23, les inspections annuelle, intermédiaire et périodique et la délivrance de certificat relativement à un navire non auto-propulsé peuvent être effectuées par une société de classification agréée.

  • (2) La société de classification agréée qui effectue une inspection visée au paragraphe (1) avise le Bureau par écrit de la date de l’inspection et des résultats de celle-ci.

Inspections spéciales

  •  (1) Lorsque la construction, l’équipement, les appareils, les installations ou les systèmes d’un navire subissent un changement qui est dû à un accident, à la découverte d’une défectuosité ou à des réparations majeures et qui influe sur la conformité du navire aux conditions de délivrance de son certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures, le propriétaire ou le capitaine du navire en avise le Bureau par écrit.

  • (2) Le Bureau peut exiger que l’inspecteur de navires à vapeur effectue une inspection spéciale partielle ou générale du navire visé au paragraphe (1) ou de sa construction, de ses appareils, de ses installations et de ses systèmes afin de s’assurer que les réparations voulues ont été apportées conformément au présent règlement.

  • (3) Le propriétaire ou le capitaine d’un navire n’a pas à aviser le Bureau des réparations mineures ni du remplacement direct d’équipement ou d’appareils.

Certificats internationaux de prévention de la pollution par les hydrocarbures

  •  (1) Le Bureau ou une société de classification agréée peut, à la demande du propriétaire ou du capitaine d’un navire canadien, délivrer au navire un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, à la condition que le navire soit conforme aux dispositions applicables de la Convention sur la pollution des mers.

  • (2) La société de classification agréée qui délivre le certificat visé au paragraphe (1) à un navire canadien en fait parvenir une copie certifiée conforme au président du Bureau.

 [Abrogé, DORS/95-352, art. 14]

PARTIE IIIRejets d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures

[Abrogé, DORS/2002-425, art. 5]

 Sous réserve des articles 29, 31, 33 et 34, il est interdit à tout navire de rejeter des hydrocarbures ou des mélanges d’hydrocarbures dans les eaux de compétence canadienne.

  • DORS/95-352, art. 15

 L’article 28 ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • a) un rejet est nécessaire pour éviter la perte immédiate d’un navire ou pour sauvegarder des vies;

  • b) un rejet se produit à la suite d’un accident maritime qui a endommagé un navire ou son équipement, à moins que l’accident ne survienne à la suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins;

  • c) il s’agit d’une fuite mineure et inévitable qui s’est produite à la suite du fonctionnement d’une pièce mécanique immergée;

  • d) un rejet est effectué aux fins de recherches scientifiques visant la lutte contre la pollution conformément à une permission donnée à cette fin par le Bureau.

SECTION I

[DORS/95-352, art. 16]

 [Abrogé, DORS/95-352, art. 16]

Rejets autorisés

 Est autorisé le rejet d’un mélange d’hydrocarbures de la tranche des machines de tout navire se trouvant dans les eaux de section I lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le navire a de l’erre;

  • b) aucun mélange d’hydrocarbures :

    • (i) soit ne provient des bouchains de la chambre des pompes de la cargaison,

    • (ii) soit n’est mélangée à des résidus de la cargaison contenant des hydrocarbures;

  • c) le rejet est traité au moyen d’un matériel de filtrage d’hydrocarbures qui :

    • (i) produit un effluent non dilué ayant une teneur en hydrocarbures d’au plus 15 ppm,

    • (ii) déclenche une alarme et un dispositif d’arrêt des rejets dès que la teneur en hydrocarbures de l’effluent dépasse :

      • (A) 5 ppm, lorsque l’effluent est rejeté dans les eaux internes du Canada,

      • (B) 15 ppm, lorsqu’il est rejeté dans les zones de pêche 1, 2 ou 3 ou dans les eaux intérieures qui ne comprennent pas les eaux internes du Canada;

  • d) le rejet ne contient pas de produits chimiques ni d’autres substances ajoutés pour empêcher la détection de concentrations d’hydrocarbures supérieures aux teneurs limites en hydrocarbures précisées au présent article.

  • DORS/95-352, art. 17
  • DORS/98-123, art. 11

SECTION IIAPPLICATION

 La section II s’applique aux navires qui se trouvent dans les eaux de la section II et aux navires canadiens qui se trouvent dans les eaux situées au-delà des limites extérieures des eaux de la section II et qui ne sont pas dans une zone spéciale.

  • DORS/95-352, art. 18

Rejets autorisés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est autorisé le rejet d’un mélange d’hydrocarbures de tout navire se trouvant dans les eaux de la section II lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le navire a de l’erre;

    • b) aucun mélange d’hydrocarbures :

      • (i) soit ne provient des bouchains de la chambre des pompes de la cargaison,

      • (ii) soit n’est mélangé à des résidus de la cargaison contenant des hydrocarbures;

    • c) le rejet est traité au moyen d’un matériel de filtrage d’hydrocarbures qui produit un effluent non dilué ayant une teneur en hydrocarbures d’au plus 15 ppm;

    • d) le rejet ne contient pas de produits chimiques ni d’autres substances ajoutés pour empêcher la détection de concentrations d’hydrocarbures supérieures aux teneurs limites en hydrocarbures précisées au présent article.

  • (2) Tout navire mis en service avant le 6 juillet 1993 peut, jusqu’au 6 juillet 1998, rejeter un mélange d’hydrocarbures lorsque les exigences des alinéas (1)a), b) et d) sont respectées et que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le navire se trouve à plus de 12 milles marins de la terre ferme la plus proche;

    • b) le rejet est traité au moyen d’un séparateur d’eau et d’hydrocarbures ou d’un matériel de filtrage d’hydrocarbures qui produit un effluent non dilué dont la teneur en hydrocarbures est d’au plus 100 ppm;

    • c) dans le cas d’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 tonneaux, le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures fonctionne.

 Est autorisé le rejet d’un mélange d’hydrocarbures de la tranche des citernes à cargaison de tout pétrolier se trouvant dans les eaux de la section II, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le pétrolier a de l’erre;

  • b) le pétrolier se trouve à plus de 50 milles marins de la terre ferme la plus proche;

  • c) le taux de rejet instantané des hydrocarbures se trouvant dans l’effluent ne dépasse pas 30 L par mille marin;

  • d) la quantité totale d’hydrocarbures rejetés dans la mer ne constitue pas plus :

    • (i) de 1/15 000 de la cargaison dont fait partie le mélange d’hydrocarbures, dans le cas d’un pétrolier mis en service le 31 décembre 1979 ou avant cette date,

    • (ii) de 1/30 000 de la cargaison dont fait partie le mélange d’hydrocarbures, dans le cas d’un pétrolier mis en service après le 31 décembre 1979,

    • (iii) par dérogation au sous-alinéa (i), de 1/30 000 de la cargaison dont fait partie le mélange d’hydrocarbures, dans le cas d’un pétrolier dont l’immatriculation est transférée au registre canadien après le 16 février 1993;

  • e) le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures fonctionne et peut arrêter le rejet de tout effluent dont la teneur en hydrocarbures est supérieure à celle permise aux termes des alinéas c) ou d).

  • DORS/95-352, art. 19
  • DORS/98-123, art. 12

 [Abrogé, DORS/95-352, art. 19]

PARTIE IVOpérations de transbordement

Champ d’application

  •  (1) Les articles 36 et 40 et les alinéas 42b) à d) et f) à j) ne s’appliquent pas aux pétroliers d’une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ni aux autres navires d’une jauge brute inférieure à 400 tonneaux.

  • (2) Les articles 36, 37 et 40 et les alinéas 42b) à d) et g) à i) ne s’appliquent pas à un pétrolier sans équipage duquel des hydrocarbures sont déchargés s’il n’est pas accompagné d’un navire avec équipage et s’il se trouve dans un endroit isolé.

Communications

 Tout navire et tout propriétaire ou exploitant d’une installation de chargement ou de déchargement qui prennent part à une opération de transbordement fournissent avant et pendant celle-ci un moyen de communication téléphonique bidirectionnel et ininterrompu qui permet soit au surveillant à bord de chacun des deux navires, soit au surveillant à bord du navire et à celui à l’installation, selon le cas :

  • a) de communiquer sans délai, s’il y a lieu;

  • b) advenant une situation d’urgence, d’ordonner l’arrêt immédiat de l’opération.

Éclairage

  •  (1) Dans le cas d’une opération de transbordement effectuée entre le coucher et le lever du soleil, tout navire et tout propriétaire ou exploitant d’une installation de chargement ou de déchargement qui prennent part à l’opération fournissent un éclairage :

    • a) d’une intensité minimale de 54 lx à chaque raccord de transbordement du navire ou de l’installation;

    • b) d’une intensité minimale de 11 lx à chaque aire de travail entourant chaque raccord de transbordement du navire ou de l’installation.

  • (2) L’intensité lumineuse est mesurée sur un plan horizontal à un mètre au-dessus du plancher de l’installation de chargement ou de déchargement ou du pont de travail du navire.

Tuyaux de transbordement

  •  (1) Au cours d’une opération de transbordement, seul peut être utilisé un tuyau de transbordement qui :

    • a) a une pression d’éclatement d’au moins quatre fois sa pression effective maximale;

    • b) porte une inscription visible indiquant sa pression effective maximale;

    • c) a subi avec succès un essai hydrostatique à une pression égale à une fois et demie sa pression effective maximale, au moins une fois au cours de l’année précédant la date de son utilisation.

  • (2) Une attestation de l’essai visé à l’alinéa (1)c) est remise au fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution qui en fait la demande.

  • (3) Tout tuyau est utilisé, entretenu, mis à l’essai et remplacé conformément aux spécifications du fabricant.

  • (4) Si un tuyau ou un raccord fuit durant une opération de transbordement, celle-ci est ralentie ou stoppée dès que possible afin de couper la pression du tuyau ou raccord.

Installations de réception — raccords de jonction de déchargement normalisés

 Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation de réception des résidus d’hydrocarbures et des boues provenant des bouchains et de la citerne à boues de la tranche des machines d’un navire munit son installation d’un système de tuyautage dont l’extrémité navire est dotée d’un raccord de jonction de déchargement normalisé conforme aux dispositions de la règle 19 de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers.

Surveillance des opérations de transbordement à bord des navires

  •  (1) Le propriétaire d’un navire s’assure que toute opération de transbordement effectuée pour son navire est surveillée par la personne visée au paragraphe (2). Cette dernière s’assure que toutes les précautions raisonnables sont prises pour éviter le rejet à l’eau d’hydrocarbures.

  • (2) Le surveillant doit détenir :

    • a) soit un certificat d’officier conforme aux dispositions de la Loi sur la marine marchande du Canada en ce qui concerne ce type de navire;

    • b) soit une attestation de compétence, délivrée par l’inspecteur de navires à vapeur, visant la surveillance des opérations de transbordement de chalands-citernes.

  • (3) et (4) [Abrogés, DORS/95-352, art. 20]

  • DORS/95-352, art. 20

 [Abrogé, DORS/2004-28, art. 1]

Fonctions des surveillants des opérations de transbordement à bord des navires

 Le surveillant d’une opération de transbordement à bord d’un navire s’assure :

  • a) que le navire est convenablement amarré, compte tenu des conditions atmosphériques, des marées et des courants, et que les amarres sont tendues de façon que les mouvements du navire n’endommagent ni le tuyau de transbordement ni ses raccords;

  • b) que les procédures de transbordement sont établies de concert avec soit le surveillant de l’opération de transbordement à bord de l’autre navire, soit celui à l’installation de chargement ou de déchargement, en ce qui concerne :

    • (i) les débits et les pressions du liquide transbordé,

    • (ii) la réduction des débits et des pressions, le cas échéant, pour éviter le débordement des citernes,

    • (iii) le temps nécessaire pour arrêter l’opération dans des conditions normales,

    • (iv) le temps nécessaire pour mettre fin à l’opération en cas d’urgence,

    • (v) les signaux de communication régissant l’opération, notamment les signaux suivants :

      • (A) paré à transborder,

      • (B) début du transbordement,

      • (C) ralentissement du transbordement,

      • (D) paré à arrêter le transbordement,

      • (E) arrêt du transbordement,

      • (F) arrêt en raison d’une urgence,

      • (G) fin du transbordement en raison d’une urgence;

  • c) que le surveillant de l’opération à bord de l’autre navire ou à l’installation de chargement ou de déchargement a indiqué que l’opération peut commencer;

  • d) que la personne affectée à l’opération à bord du navire connaît bien les signaux de communication, surveille les citernes pour éviter qu’elles ne débordent et reste en communication avec son pendant à bord de l’autre navire, ou à l’installation de chargement ou de déchargement;

  • e) que les soupapes des collecteurs et des citernes du navire ne sont pas fermées tant que les pompes connexes ne sont pas arrêtées, si leur fermeture risque de soumettre le système de pompage à une surpression dangereuse;

  • f) que le débit du liquide est réduit en fin de remplissage;

  • g) que le surveillant de l’opération à bord de l’autre navire, à l’installation de chargement ou de déchargement est avisé suffisamment à l’avance de l’arrêt de l’opération pour pouvoir réduire le débit ou la pression efficacement et en toute sécurité;

  • h) que les mesures suivantes sont prises pour éviter le rejet d’hydrocarbures :

    • (i) les raccords du collecteur de la cargaison et du combustible non utilisés pour le transbordement sont bien obturés et munis de brides obstructives ou d’autres dispositifs de fermeture semblables,

    • (ii) les soupapes de décharge par-dessus bord sont bien fermées et portent une inscription interdisant leur ouverture pendant l’opération,

    • (iii) les dalots sont bouchés;

  • i) qu’une provision de mousse de sphaigne ou d’un autre matériau absorbant est placée à proximité de chaque tuyau de transbordement, en vue de faciliter le nettoyage de tout petit déversement d’hydrocarbures à bord du navire ou sur la rive;

  • j) que les tuyaux de transbordement utilisés pour l’opération sont soutenus pour éviter que ceux-ci et leurs raccords ne soient soumis à une tension susceptible de les endommager ou de les débrancher.

  • DORS/98-123, art. 13(A)
  • DORS/2002-425, art. 6(F)

 [Abrogé, DORS/2004-28, art. 2]

Situations d’urgence

 Advenant une situation d’urgence durant une opération de transbordement, le capitaine du navire ou le surveillant à bord du navire prend toutes les mesures nécessaires pour en corriger les effets ou les réduire au minimum.

  • DORS/2004-28, art. 3

Reçus de l’installation de réception pour les navires

  •  (1) Le capitaine du navire doit obtenir, du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation de réception, le reçu qui indique la nature et la quantité de résidus d’hydrocarbures rejetés du navire, ainsi que la date de leur rejet.

  • (2) Le capitaine du navire conserve le reçu pour une période d’un an suivant la date de son émission et le présente sur demande au fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution.

  • DORS/2002-425, art. 8

PARTIE VPlan d’urgence de bord et déclarations

Plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures

 La présente partie s’applique aux pétroliers d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux et aux autres navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux qui se trouvent dans les eaux de compétence canadienne.

  • DORS/95-352, art. 21
  •  (1) Tout pétrolier d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux et tout autre navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux transportant des hydrocarbures comme combustible ou cargaison conserve à bord, en français ou en anglais, un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures conforme aux exigences de la résolution MEPC.54(32).

  • (2) Le propriétaire de tout pétrolier canadien d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ou de tout autre navire canadien d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux transportant des hydrocarbures comme combustible ou cargaison doit présenter au ministre quatre exemplaires du plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures.

  • DORS/95-352, art. 21

Déclaration visée à l’alinéa 660.2(2)c) de la Loi

 La déclaration visée à l’alinéa 660.2(2)c) de la Loi doit être en la forme prévue, selon le cas :

  • a) à l’annexe I, si le navire se trouve dans les eaux situées au sud du soixantième parallèle de latitude nord;

  • b) à l’annexe II, si le navire se trouve dans les eaux situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord.

  • DORS/95-352, art. 21

PARTIE V.INavires immatriculés dans un état qui n’est pas signataire de la convention sur la pollution des mers

 En sus des exigences des règlements applicables pris aux termes de la partie V de la Loi sur la marine marchande du Canada, tout navire immatriculé dans un État qui n’est pas signataire de la Convention sur la pollution des mers doit satisfaire aux exigences du présent règlement avant de naviguer dans les eaux de compétence canadienne.

  • DORS/95-352, art. 21

PARTIE VIConvention sur la pollution des mers

 [Abrogé, DORS/95-352, art. 22]

 L’Autorité visée à l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers est représentée par le ministre, les inspecteurs de navires à vapeur nommés en vertu de l’article 301 de la Loi sur la marine marchande du Canada et les fonctionnaires chargés de la prévention de la pollution nommés en vertu de l’alinéa 661(1)a) de cette loi; le ministre, ces inspecteurs et ces fonctionnaires sont chargés du contrôle d’application des dispositions de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers.

 [Abrogé, DORS/2002-425, art. 9]

ANNEXE I(article 45.3)Déclaration d’un navire se trouvant dans les eaux situées au sud du soixantième parallèle de latitude nord

Conformément au sous-alinéa 660.2(2)c)(i) de la Loi sur la marine marchande du Canada, je déclare que :

  • a) l’assureur du navire contre la pollution est le suivant :

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(Nom, adresse, numéro de téléphone)

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(Nom de l’organisme d’intervention)

  • c) la quantité d’hydrocarbures visée par l’entente est de line blanc

line blanc (Nombre de tonnes)

et les eaux visées sont

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(Eaux où le navire exerce une activité maritime)

  • (i) les personnes suivantes sont autorisées à mettre à exécution l’entente prévue à l’alinéa b) :

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(Nom, numéro de téléphone, télécopieur ou télex)

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(Nom, numéro de téléphone, télécopieur ou télex)

(Si l’espace est insuffisant, veuillez joindre des feuilles)

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(Nom, numéro de téléphone, télécopieur ou télex)

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(Nom, numéro de téléphone, télécopieur ou télex)

(Si l’espace est insuffisant, veuillez joindre des feuilles)

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(Signature du capitaine ou du propriétaire du navire)line blanc (Date)

  •  DORS/95-352, art. 23

ANNEXE II(article 45.3)Déclaration d’un navire se trouvant dans les eaux situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord

Conformément au sous-alinéa 660.2(2)c)(i) de la Loi sur la marine marchande du Canada, je déclare que l’assureur du navire contre la pollution est le suivant :

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(Nom, adresse, numéro de téléphone)

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(Signature du capitaine ou du propriétaire du navire)line blanc (Date)

  •  DORS/95-352, art. 23

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