Règlement sur la citoyenneté
Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2009-04-16 :
30 Sur réception d’une demande présentée en vertu des paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1) ou d’un avis donné en vertu du paragraphe 9(1), l’agent du service extérieur consigne la date de réception de la demande ou de l’avis et verse une copie du document au dossier tenu à cette fin.
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