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Règlement sur la citoyenneté

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2009-04-16 :

  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit :

    • a) être faite selon la formule prescrite;

    • b) sous réserve du paragraphe (3), être déposée, accompagnée des documents visés au paragraphe (4), auprès de l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté le plus proche du lieu de résidence du demandeur.

  • (2) L’agent de la citoyenneté auprès de qui ont été déposés la demande et les documents en vertu du paragraphe (1) en transmet sans délai copie au greffier.

  • (3) Lorsque le demandeur visé au paragraphe (1) réside à plus de 100 kilomètres d’un bureau de la citoyenneté ou lorsque, de l’avis du ministre, l’obligation de se conformer à l’alinéa (1)b) pourrait entraîner des difficultés excessives pour lui, le ministre peut l’autoriser à transmettre la demande et les documents au greffier.

  • (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou autre preuve établissant la date et le lieu de naissance du demandeur;

    • b) la fiche relative au droit d’établissement (formulaire IMM 1000) ou tout autre document que pourraient établir les autorités de l’immigration du Canada comme remplacement, ou autre preuve établissant la date à laquelle le demandeur a été légalement admis au Canada à titre de résident permanent;

    • c) deux photographies du demandeur signées par lui et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.

  • (5) Sur réception de la demande et des documents transmis en vertu du paragraphe (3), le greffier en transmet sans délai copie à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté qu’il juge compétent en l’espèce.

  • (6) à (12) [Abrogés, DORS/94-442, art. 1]

  • DORS/94-442, art. 1

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