Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Règlement sur la citoyenneté

Version de l'article 27 du 2018-12-05 au 2024-10-30 :


 Si le ministre saisit un document en vertu de l’article 23.2 de la Loi, il donne à la personne qui le lui a fourni un avis écrit indiquant notamment les motifs de la saisie et informant la personne qu’elle peut fournir des renseignements supplémentaires à l’égard du document.

  • DORS/2018-264, art. 4

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